Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour Mme Magali X, élisant domicile ..., par Me Delacoux, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2730 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 2004 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1er mars 2001 qui l'a radiée des cadres pour abandon de poste, d'autre part, à ce que le tribunal prescrive à l'administration de la rétablir dans ses droits à compter du 1er décembre 2000 et statue sur sa demande de disponibilité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2001 et la décision implicite rejetant sa demande de disponibilité ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007:
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X avait présenté devant le Tribunal administratif de Montpellier des conclusions dirigées contre le refus de l'administration d'examiner sa demande de disponibilité ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; que, dès lors, le jugement en date du 1er juillet 2004 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur celles-ci par voie d'évocation et sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui précisait les délai et voies de recours, a été notifié à Mme X le 27 mars 2001 par la voie administrative ; que la demande n'a été introduite devant les premiers juges que le 14 juin 2001, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'aucun texte n'impose à l'administration de notifier ses décisions par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'exclusion de tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ; qu'en l'espèce, l'intéressée a été informée de manière complète de l'existence et du contenu de l'arrêté du 1er mars 2001 ainsi que des délai et voies de recours ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions ;
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la demande de disponibilité présentée par Mme X le 1er mars 2001 et renouvelée le 6 mars 2001, a été rejetée par une décision expresse en date du 4 avril 2001 ; qu'en raison de l'intervention de cette décision dans le délai de recours contentieux de deux mois, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître ; que, par suite, les conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite rejetant la demande de disponibilité de la requérante sont sans objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 avril 2001, dont la lettre d'accompagnement mentionnait les délai et voies de recours, a été notifiée à Mme X le jeudi 12 avril 2001 ; que la demande d'annulation n'a été introduite devant le tribunal que le jeudi 14 juin 2001, soit après le délai de recours qui expirait le 13 juin 2001 à minuit ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 4 avril 2001 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2004 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant la demande de disponibilité de Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête devant la Cour et de la demande de Mme X devant le tribunal est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magali X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA02266
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mtr