Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR, représentée par son maire en exercice, La Valette du Var (83160), par la SCP Mauduit-Lopasso et associés, avocats ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-02217 du Tribunal administratif de Nice en date
28 mai 2004 qui a annulé la décision du maire de la Valette du Var du 28 novembre 2001 licenciant Mme X à compter du 1er décembre 2001 et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner Mme X aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n°94-909 du 14 octobre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit-Lopasso et associés pour la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR et de Me Goirand pour Mme X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que la lettre adressée à Mme X, le 28 novembre 2001, ne se bornait pas à l'informer de son droit à communication du dossier, mais prononçait son licenciement ; que, dès lors, cette lettre constitue une décision faisant grief, qui n'a été ni abrogée ni retirée par l'arrêté pris par le maire de la commune le même jour, lequel n'a qu'un caractère confirmatif du licenciement prononcé ; que, par suite, la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nice était recevable ;
Sur la légalité de la lettre de licenciement du 28 novembre 2001 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988 susvisé, applicables aux assistantes maternelles en vertu de l'article 1er du décret n° 94-909 du
14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics: « l'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision licenciant
Mme X, assistante maternelle, ne pouvait légalement intervenir que si l'intéressée avait été mise à même d'obtenir communication de son dossier et de présenter sa défense préalablement à l'intervention de cette décision ; que Mme X, qui n'a été informée de ses droits que par la lettre du 28 novembre 2001 prononçant son licenciement, n'a pu consulter son dossier avant
le 5 décembre 2001 ; que si l'intéressée a eu un entretien avec la directrice de la crèche
les 22 et 26 novembre 2001 et si elle connaissait les griefs émis à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait été informée de l'intention du maire de La Valette du Var de la licencier ; qu'ainsi, et alors même que le licenciement prenait effet le 1er décembre 2001, la décision du 28 novembre 2001 est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la lettre du maire de la Valette du Var du 28 novembre 2001 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, par la voie du recours incident, Mme X demande la condamnation de la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces conclusions, présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR à payer la somme de 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la demande de remboursement des dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR et les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR et à
Mme Gabrielle X.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
04MA02079
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