Vu la requête, enregistrée le 29 août 2004, présentée pour M. Abdelhamid X, élisant domicile ... par Me Peres, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200312/0200411 du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 juin 2004, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 5 avril 2002 du maire d'Ersa (Haute-Corse) le mettant en demeure de reprendre ses fonctions le 15 avril 2002 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2002 du maire de la commune le radiant des cadres à compter du 15 avril 2002 ;
2°) de constater son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ainsi que la nécessité de le placer en congés de maladie dans l'attente d'une affectation compatible avec son état de santé, ou de l'admettre à la retraite ;
3°) d'ordonner, le cas échéant, une nouvelle expertise médicale ;
4°) d'enjoindre à la commune de lui verser un plein traitement depuis le 4 décembre 2000, sous astreinte ;
5°) de condamner la commune d'Ersa à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge…» ;
Considérant que M. X se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire exclusivement le texte de son dernier mémoire de première instance et ne formule aucune critique utile du jugement ; qu'il ne met pas ainsi en mesure la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, la requête de M. X ne peut être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Ersa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X à payer à la commune d'Ersa une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ersa tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et à la commune d'Ersa.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 04MA01906
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mtr