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19/06/2007 | FRANCE | N°04MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 04MA00860


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour M.Serge X, élisant domicile à ... par Me Rancan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705383 / 9705385 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1997 par laquelle le maire de la commune de Vitrolles

(Bouches-du-Rhône) a mis fin à ses fonctions en qualité de directeur de la sécurité à compter du 30 juin 1997, d'autre part, l'a condamné à verser à la c

ommune une somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour M.Serge X, élisant domicile à ... par Me Rancan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705383 / 9705385 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1997 par laquelle le maire de la commune de Vitrolles

(Bouches-du-Rhône) a mis fin à ses fonctions en qualité de directeur de la sécurité à compter du 30 juin 1997, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune une somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 1997 ;

3°) de condamner la commune de Vitrolles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- les observations de M. X et de Mme Abraham, responsable du service des affaires juridiques de la commune de Vitrolles,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 29 mai 1997, le maire de Vitrolles a fait savoir à M. X, fonctionnaire de la police nationale qui occupait l'emploi de directeur de la sécurité auprès de cette commune, qu'il était « contraint de mettre fin à [ses] fonctions compte tenu de l'incompatibilité d'un double statut de fonctionnaire » ; qu'eu égard tant à son contenu qu'à sa formulation, cette lettre prononçait le licenciement de M. X et avait le caractère d'une décision faisant grief ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande du requérant dirigée contre la lettre du 29 mai 1997 ; que, par suite, le jugement du tribunal doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant que M. X n'étant pas pour l'essentiel partie perdante en première instance, le jugement du tribunal doit également être annulé en tant qu'il le condamne à payer à la commune de Vitrolles la somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X :

Considérant que la décision du 29 mai 1997 a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 31 janvier 1994 du maire de Vitrolles par lequel M. X avait été titularisé en qualité de directeur de la sécurité ; que cet arrêté était créateur de droits au profit de l'intéressé ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut abroger une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 31 janvier 1994 était devenu définitif ; que, par suite, le maire de Vitrolles ne pouvait pas légalement en prononcer l'abrogation, comme il l'a fait par sa décision du 29 mai 1997 ; que M. X est donc fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X sont dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Vitrolles à payer la somme 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Vitrolles une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9705383 / 9705385 du Tribunal administratif de Marseille du 12 février 2004 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de Vitrolles du 29 mai 1997 et en tant qu'il le condamne à payer à la commune la somme de 915 (neuf cent quinze) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Vitrolles en date du 29 mai 1997 est annulée.

Article 3 : La commune de Vitrolles versera à M. X la somme de

1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vitrolles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à la commune de Vitrolles.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

04MA00860

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00860
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RANCAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;04ma00860 ?
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