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18/06/2007 | FRANCE | N°05MA03215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 juin 2007, 05MA03215


Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03215, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100199 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Y, annulé sa décision en date du 19 décembre 2000 par laquelle il a refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03215, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100199 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Y, annulé sa décision en date du 19 décembre 2000 par laquelle il a refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Y, annulé sa décision en date du 19 décembre 2000 par laquelle il avait refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée, de nationalité algérienne ;

Considérant que Y a sollicité un certificat de résidence auprès du PREFET DU VAR pour rester aux côtés de sa mère en raison de l'état de santé de celle-ci ; que la circonstance qu'elle-même était enceinte de sept mois à la date de la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de cet acte, qui, en tout état de cause, n'impliquait pas son éloignement immédiat à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le PREFET DU VAR avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Y pour annuler son arrêté du 19 décembre 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée ne vivait en France que depuis quatre mois ; que son mari et ses trois premiers enfants résidaient en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une personne extérieure ne pouvait apporter à sa mère, résidant régulièrement en France, l'aide et l'assistance dont elle avait besoin en raison de ses problèmes de santé ; qu'ainsi Y n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le PREFET du VAR aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 19 décembre 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

N°05MA03215 3

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03215
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCOGNAMIGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-18;05ma03215 ?
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