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18/06/2007 | FRANCE | N°05MA03176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 juin 2007, 05MA03176


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03176, présentée par la SELARL Gérard Deplanque pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402060 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret n°99-469 du 4

juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une prof...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03176, présentée par la SELARL Gérard Deplanque pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402060 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 avril 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté comme tardive sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 12999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 modifié par le décret n°2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du 4 juin 1999 devaient intervenir avant le 28 février 2002 ; que M. X a déposé un dossier de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée auprès du préfet des Pyrénées Orientales le 8 avril 2004, postérieurement à l'expiration du délai sus-mentionné ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 4 juin 1999 que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par l'article 3 dudit décret délibère sur l'éligibilité des demandes qui lui sont présentées et sur les demandes d'aide formulées dans le cadre des plans d'apurement des dettes mis en oeuvre par les préfets ; qu'eu égard à la nature de cette commission, au fait que ses délibérations ne sont pas des sanctions, et qu'elle ne tranche pas davantage des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ses décisions n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, qui donnent compétence au préfet pour rejeter comme irrecevables les dossiers déposés après l'expiration du délai sus-mentionné, méconnaîtraient l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 44 de la loi de finances rectificatives pour l'année 1986 ou l'article 100 de la loi susvisée du 30 décembre 1997 ;

Considérant en second lieu que la forclusion prévue par l'article 5 précité du décret du 4 juin 1999 a été, en tout état de cause, confirmée par la loi du 17 janvier 2002 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ou de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, dés lors, M. X ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en tant qu'il institue un délai de forclusion et méconnaîtrait ainsi les principes constitutionnels de solidarité nationale et d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que les dispositions de l'article 1er la loi susvisée du 26 décembre 1961 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

N° 05MA03176 3

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03176
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-18;05ma03176 ?
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