Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03134, présentée par Me Goueta, avocat pour M. Ladjel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0307931 du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que la décision litigieuse, par elle-même, n'est pas une mesure d'éloignement et n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X, qui admet d'ailleurs expressément n'avoir pas déféré à la censure du tribunal administratif le refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial qui lui a été opposé par le ministre de l'intérieur et n'excipe pas davantage de son illégalité par la voie de l'exception, ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision préfectorale portant refus d'admission au séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ladjel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ladjel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA03134 2
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