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18/06/2007 | FRANCE | N°05MA03024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 juin 2007, 05MA03024


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n°05MA03024, présentée par Me Blein, avocat, pour le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO, dont le siège est Mairie Annexe d'Albitreccia Molini (20166) ; Le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500117 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à le demande de M. et Mme Guy X, annulé l'avis de somme à payer qu'il a émis à leur encontre en date du 30 novembre 2004, et prononcé la décharge d

e la somme de 1 225,69 euros au profit de M. et Mme X ;

2°) rejeter l...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n°05MA03024, présentée par Me Blein, avocat, pour le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO, dont le siège est Mairie Annexe d'Albitreccia Molini (20166) ; Le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500117 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à le demande de M. et Mme Guy X, annulé l'avis de somme à payer qu'il a émis à leur encontre en date du 30 novembre 2004, et prononcé la décharge de la somme de 1 225,69 euros au profit de M. et Mme X ;

2°) rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO relève appel du jugement en date du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. et Mme X, propriétaires d'un immeuble dans un lotissement à Albitreccia (Corse du Sud ), annulé le titre exécutoire émis par le syndicat requérant le 30 novembre 2004 mettant à leur charge la somme de 1 225,69 euros au titre d'une redevance branchement au réseau d'assainissement, et déchargé les intéressés du paiement de cette somme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que les circonstances selon lesquelles, le Tribunal a d'une part, mentionné par erreur la délibération en date du 26 mai 1995 fixant les modalités de remboursement par les propriétaires des dépenses entraînées par les travaux de branchements au réseau d'assainissement comme ayant été prise par le conseil municipal d'Albitreccia, alors qu'elle a été votée par le conseil syndical du SIVOM requérant, et d'autre part, présenté, également par erreur, le réseau d'assainissement comme communal alors qu'il est exploité par le syndicat requérant, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la résolution du présent litige ; que, par suite, le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui annule un avis de somme à payer émis par lui, serait entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Considérant en second lieu que les époux X, en première instance, n'ont pas présenté de conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la somme mise à leur charge par l'avis de somme à payer du 30 novembre 2004 ; que les premiers juges ont en tout état de cause annulé ce titre exécutoire au motif qu'il était dépourvu de base légale, la délibération du 26 mai 1995 ne précisant pas si les surfaces hors oeuvre fondant le calcul du remboursement par les propriétaires étaient des surfaces nettes ou brutes ; que, par suite, le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-2 du code de la santé publique : Lors de la construction d'un nouvel égout … la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche du domaine public … La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.1331-9 du code de la santé publique : Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L.1331-2…sont recouvrées comme en matière de contributions directes… ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article L.1331-2 du même code, que les sommes qui peuvent être mises à la charge des propriétaires constituent des remboursements de frais avancés pour le compte de ceux-ci et ne sont ainsi pas au nombre des impositions de toutes natures ; que, par suite, les époux X n'ont pas, dans la présente affaire et en tout état de cause, la qualité de contribuables ; que, cependant, la circonstance que les premiers juges les aient ainsi qualifiés par erreur est en l'espèce sans incidence sur la résolution du litige ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article L.1331-2 du code de la santé publique que le SIVOM est autorisé à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de branchement au nouveau réseau d'assainissement suivant des modalités fixées par délibération dudit syndicat ; qu'il résulte de l'instruction que la délibération en date du 26 mai 1995 sur laquelle se fonde le syndicat requérant pour fixer les modalités de ce remboursement, qui constitue en conséquence la base légale du titre exécutoire litigieux, a déterminé des montants forfaitaires en fonction de la superficie hors oeuvre des immeubles desservis, et, au-delà de 200 m², y a appliqué un coefficient multiplicateur de 30 F par m², sans préciser si cette surface devait être calculée en prenant en compte la surface hors oeuvre brute ou la surface hors oeuvre nette ; qu'en l'absence de cette précision, la surface hors oeuvre en cause ne saurait s'entendre, ainsi que le soutient le syndicat requérant, comme devant être à l'évidence la surface hors oeuvre brute ; que la circonstance que le dossier fourni aux propriétaires intéressés mentionne la surface hors oeuvre brute n'est pas par elle-même de nature à établir que le conseil syndical à l'origine de la délibération litigieuse aurait effectivement choisi de s'y référer ; que, par suite, le tarif ainsi fixé étant dépourvu de précisions suffisantes pour calculer le montant de la participation demandée aux propriétaires intéressés, le titre exécutoire émis le 30 novembre 2004 qui en a fait application était, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, privé de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les titres exécutoires en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO à payer à M. et Mme X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Le SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO versera à M. et Mme X, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE LA RIVE SUD DU GOLFE D'AJACCIO et à M. et Mme Guy X.

N°05MA03024 4

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03024
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-18;05ma03024 ?
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