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14/06/2007 | FRANCE | N°06MA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06MA00251


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert ; la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 034914-039109, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés de son maire, en date des 13 mai 2003 et 2 juin 2003, refusant de délivrer à M. X des permis de construire modificatifs ;

2°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 1

.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert ; la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 034914-039109, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés de son maire, en date des 13 mai 2003 et 2 juin 2003, refusant de délivrer à M. X des permis de construire modificatifs ;

2°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON et de Me Fortunet de la SCP Fortunet et Associés pour M. Eric X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON interjette appel du jugement, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés de son maire, en date des 13 mai et 2 juin 2003, refusant de délivrer à M. X des permis de construire modificatifs ;

Considérant, d'une part, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été accordé le 29 janvier 2001 à la société Pierres et Plans qui a été transféré à M. X le 11 juillet 2002 ; qu'il ressort clairement du volet paysager joint à la demande de permis de construire que la construction envisagée ne pouvait être réalisée sans procéder à la destruction préalable des murs de pierre en état de ruine présents sur l'emplacement du projet ; que, par suite, le permis en date du 29 janvier 2001 a nécessairement autorisé cette démolition ainsi que la réalisation d'une construction nouvelle et non, comme le soutient l'appelante, la simple restauration d'un bâtiment existant ; qu'en tout état de cause, le juge administratif n'est pas tenu par l'appréciation portée par la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance d'Avignon, par jugement en date du 6 mai 2004, sur le contenu dudit permis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, du seul fait de la démolition de cette ruine, les travaux réalisés sur le terrain par M. X seraient irréguliers et que ce dernier aurait dû solliciter une autorisation portant non seulement sur les modifications qu'il souhaitait réaliser mais aussi sur la construction déjà réalisée et autorisée, laquelle au demeurant n'aurait pu lui être délivrée dès lors qu'elle méconnaissait l'article NC2 b du règlement du plan d'occupation des sols, doit être écarté ; qu'en outre, le moyen tiré de ce qu'aucun certificat de conformité n'a été délivré est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année» ; que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON ne démontre pas que les travaux autorisés par le permis en date du 29 janvier 2001 n'auraient pas été entrepris avant le 29 janvier 2003, jour d'expiration du délai de validité dudit permis ; que l'absence de commencement des travaux ne résulte pas des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation initiale étant devenue caduque en application de l'article R.421-32 précité, des projets relatifs à l'ensemble de la construction auraient dû être présentés, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON fait valoir en appel que les demandes présentées par M. X méconnaissaient les dispositions des articles NC2-2 et NC2-1 a du règlement de son plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC2-2 dudit règlement : «Dans le secteur Nca, toute demande de permis de construire devra être assortie de l'avis d'un géotechnicien» ; que, dès lors que les modifications sollicitées ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet autorisé le 29 janvier 2001, l'avis d'un géotechnicien n'était pas nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les demandes auraient pu être rejetées sur le fondement de l'article NC2-2 précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC2-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Martin de Castillon : «Sont admis dans l'ensemble de la zone NC à l'exception du secteur NC b : a) L'extension mesurée des constructions d'habitations individuelles isolées existantes, utilisées à titre de résidence principale. La surface hors oeuvre des logements ne devra pas excéder 160 m². b) La restauration en vue de l'habitation de bâtiments anciens vétustes et inhabités, dans les volumes existants à condition que le bâtiment ait déjà une surface au sol de 40 m²» ; que, s'agissant de la décision, en date du 13 mai 2003, qui porte sur des travaux de modification de deux façades et la création d'ouvertures, c'est-à-dire des travaux qui ne conduisent pas à l'extension du bâtiment préalablement autorisé par permis en date du 29 janvier 2001, le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article NC2-1 a précité est inopérant ; que la Cour ne peut donc faire droit à la demande de substitution demandée en ce qui concerne ce premier refus ; que, par contre, s'agissant de la décision en date du 2 juin 2003, qui a rejeté une demande d'extension du bâtiment autorisé le 29 janvier 2001 à vocation de résidence secondaire, elle méconnaît les dispositions de l'article NC2-1 a précité qui n'autorise sous certaines conditions que l'extension des résidences principales ; que la circonstance que l'arrêté NC 2-1 b ne prévoit aucune condition relative à l'affectation du bâtiment est inopérant ; que, dès lors, le nouveau motif invoqué par la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON devant la Cour, était, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder légalement le refus opposé à M. X ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint Martin de Castillon aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé initialement sur ce dernier motif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer ledit motif au motif retenu à l'origine par le maire, lequel au demeurant n'était pas susceptible de justifier légalement la décision, dès lors qu'une telle substitution ne prive M. X d'aucune garantie de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 13 mai 2003 mais, par contre, est fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé la décision en date du 2 juin 2003 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille seulement dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON, ni à celles de M. X tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire de Saint- Martin de Castillon en date du 2 juin 2003.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation du refus en date du 2 juin 2003 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON et de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE CASTILLON, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 06MA00251 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00251
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;06ma00251 ?
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