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14/06/2007 | FRANCE | N°05MA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 05MA01835


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

11) de réformer les articles 1er et 2 du jugement n°0001899 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a réduit de la somme de 688 795 francs la base d'imposition de l'impôt sur le revenu assigné à M. Marc au titre de l'année 1996 et prononcé la décharge, correspondant à cette réduction, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. a été assujetti au titre de l'a

nnée en cause ;

2°) de ramener à la somme de 170 943 francs la réduction de l...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

11) de réformer les articles 1er et 2 du jugement n°0001899 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a réduit de la somme de 688 795 francs la base d'imposition de l'impôt sur le revenu assigné à M. Marc au titre de l'année 1996 et prononcé la décharge, correspondant à cette réduction, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. a été assujetti au titre de l'année en cause ;

2°) de ramener à la somme de 170 943 francs la réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu assigné à M. Marc au titre de l'année 1996 et de remettre à sa charge la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la somme de 71 392,18 euros (468 302 francs) en base ;

....................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les articles 1er et 2 d'un jugement en date du 15 mars 2005, le Tribunal administratif de Nice a réduit de la somme de 688 795 francs la base d'imposition de l'impôt sur le revenu assigné à M. Marc au titre de l'année 1996 et prononcé la décharge, correspondant à cette réduction, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. a été assujetti au titre de l'année en cause ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement en soutenant que la décharge partielle prononcée par les premiers juges excède le montant de la demande du contribuable telle qu'exprimée dans sa réclamation préalable et dans ses mémoires devant le tribunal, qui était limitée à la somme de 170 493 francs en base ;

Sur la recevabilité du recours de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que le recours présenté le 21 juillet 2005 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. * 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non-recevoir par laquelle M. soutient que le recours du ministre serait tardif doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que M. a déclaré un revenu foncier de 468 302 francs au titre de l'année 1996 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI « Les Daulands », dont le contribuable était l'un des deux associés, un redressement de 170 493 francs lui a été notifié dans cette catégorie de revenus, portant le total de ses revenus fonciers à la somme de 638 795 francs ; que cette dernière somme a été reportée sur l'avis d'imposition des revenus de l'année 1996 transmis au contribuable sous la référence 83.0.0650.017 .137.311.99.09.50012 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du paragraphe désigné par le contribuable comme relatif à l'«étendue du litige» de la réclamation en date du 29 octobre 1999, dirigée contre l'avis d'imposition susrappelé et rejetée par le service par décision du 6 mars 2000, que M. a entendu contester, comme il en avait la possibilité, l'intégralité de la somme de 638 795 francs comprenant non seulement le rappel d'un montant de 170 493 francs mais également les sommes qu'il avait initialement déclarées ; que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2000, le contribuable a persisté à demander la décharge des revenus fonciers apparaissant à concurrence de 638 795 francs sur l'avis d'imposition faisant l'objet de la réclamation ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif se serait mépris sur la portée du litige qui lui était soumis en prononçant la décharge de la somme de 638 795 francs en base ; qu'en revanche, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en prononçant par l'article 1er de son jugement une réduction de la base d'imposition d'un montant de 688 795 francs alors que, comme il vient d'être dit, et comme les premiers juges l'ont d'ailleurs retenu dans les motifs de leur jugement, cette décharge en base devait être limitée à la somme de 638 795 francs ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure l'article 1er du jugement en date du 15 mars 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti au titre de l'année 1996 est fixée à la somme de 97 383, 67 euros (638 795 francs).

Article 2 : M. est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à raison de la différence entre les droits et pénalités résultant de la base définie à l'article 1er et ceux maintenus à sa charge par le jugement attaqué.

Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. TEMPIERla somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Marc .

Copie en sera adressée à Me Louit.

N°05MA01835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01835
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CHRISTIAN LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;05ma01835 ?
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