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14/06/2007 | FRANCE | N°04MA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04MA00275


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 17 mars 2001, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ; La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-00213 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 18 novembre 2002 pa

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 17 mars 2001, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ; La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-00213 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 18 novembre 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou a accordé à M. et Mme Flory un permis de construire en vue de la réalisation de deux logements avec garage et aires de stationnement, sur un terrain cadastré section AB n° 80, au lieu-dit Cavalière, sur le territoire de ladite commune ;

2°/ de condamner l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Rosier de la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la commune du Lavandou ;

- les observations de Mme Lafontaine présidente de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel du jugement susvisé en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 18 novembre 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou a accordé à M. et Mme Flory un permis de construire en vue de la réalisation de deux logements avec garage et aires de stationnement sur un terrain cadastré section AB n° 80, sis au lieu-dit Cavalière, sur le territoire de ladite commune et classé en zone UFa par le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune approuvé le 19 septembre 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, si la COMMUNE DU LAVANDOU a fait état, devant les premiers juges, du précédent jugement rendu le 15 juin 2000 par le tribunal administratif de Nice et de ce que ledit jugement aurait admis la légalité du zonage UFa de Cavalière institué par des documents d'urbanisme antérieurs, elle n'a tiré aucune conséquence juridique de cette affirmation ; que ce faisant, elle ne peut être regardée comme ayant invoqué un moyen de défense auquel le tribunal administratif n'aurait pas répondu ; que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement ici contesté serait entaché d'irrégularité du fait d'une omission à statuer sur un moyen de défense ;

Sur la légalité du permis de construire du 18 novembre 2002:

Considérant que, pour annuler ledit permis de construire, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du classement du terrain d'assiette, par le POS révisé approuvé le 19 septembre 2001, en zone UFa Ouest à Cavalière, dont l'annulation avait été prononcée par son jugement du 9 juillet 2003, sur le motif tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LAVANDOU soutient que, par le jugement du 9 juillet 2003, le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à un précédent jugement du même tribunal du 15 juin 2000 et qu'ainsi le jugement ici contesté devrait être annulé par voie de conséquence dudit jugement ; que, toutefois, par un arrêt en date du 16 mai 2007, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par la COMMUNE DU LAVANDOU à l'encontre du jugement du 9 juillet 2003 et a, notamment écarté le même moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée au motif que le jugement du 15 juin 2000, s'il mettait en présence les mêmes parties, ne présentait pas une identité d'objet avec les instances jugées par le même tribunal, dans le jugement du 9 juillet 2003 ; que, par suite, pour ce même motif, ce moyen doit être écarté ; que, par le même arrêt, la Cour de céans a rejeté le moyen , invoqué par la COMMUNE DU LAVANDOU, réitéré dans la présente instance, sur le fondement de la théorie jurisprudentielle dite « du règlement des juges » au motif qu'elle n'est applicable que, dans l'hypothèse où un jugement est en contradiction avec une précédente décision devenue définitive et, qu'en l'espèce, le jugement du 9 juillet 2003 n'était pas en contradiction avec le jugement du 15 juin 2000, qui n'était pas devenu définitif puisqu'il avait été annulé partiellement par un arrêt du 21 octobre 2004 de la Cour de céans ; que, pour ce même motif, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LAVANDOU, par son jugement du 9 juillet 2003, le tribunal administratif a recherché, notamment en ce qui concerne la zone ici en cause, si les terrains situés à la frange de secteurs totalement naturels et vierges de construction devaient, en l'absence de coupure naturelle ou artificielle avec ces zones, être rattachés à ces secteurs, compte tenu de leurs caractéristiques propres au regard de leur intérêt paysager, de leur caractère naturel, de la faune et de la flore existant sur ces terrains et n'ont pas raisonné, à l'échelle d'une parcelle ; que l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges pour vérifier la légalité des zones en question au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme s'est effectuée non en opportunité mais dans le cadre des principes qui régissent le contrôle du juge sur l'exacte l'application par les auteurs du POS desdites dispositions ; que ce faisant, les premiers juges n'ont ni excédé leurs pouvoirs ni ne se sont substitués à l'autorité administrative compétente ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu , que, par le même arrêt du 16 mai 2007, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement précité du 9 juillet 2003, de la délibération du POS révisé approuvé le 19 septembre 2001 en tant que ce document concerne la zone UFa Ouest de Cavalière, composée des cornes Nord et Ouest , et le motif, tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, retenu par les premiers juges qui en constitue le support nécessaire ; que, par suite, cette annulation, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il en est de même du motif qui en est le support nécessaire que ; dès lors, la COMMUNE DU LAVANDOU ne peut utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée, et du terrain d'assiette du permis en litige, situé au sein de la Corne Nord de ladite zone ;

Considérant enfin que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS révisé du 19 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 2002; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU le paiement à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou d'une somme de 250 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU LAVANDOU versera à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, à M. et Mme Flory et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 04MA00275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00275
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;04ma00275 ?
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