Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour M. Raymond X, par Me Châteaureynaud, avocat, élisant domicile ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R.622-1 du code de justice administrative, une nouvelle visite des lieux ;
2°) d'annuler le jugement n° 01-03399 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 23 mai 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire sur un terrain cadastré section BD 78 sis Chemin des Fours des Maures, au lieu-dit Saint-Clair sur le territoire de ladite commune ;
3°) de condamner l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Mme Lafontaine, présidente de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement susvisé en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 23 mai 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser deux logements avec deux garages, un parking et une piscine, représentant une surface hors oeuvre nette (SHON) de 204 m², sur un terrain cadastré section BD 78, sis Chemin des Fours des Maures, au lieu-dit Saint-Clair, sur le territoire de ladite commune, et classé en zone UFa du projet de plan d'occupation des sols (POS) révisé, appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2000 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X soutient que, par le jugement ici contesté, les premiers juges auraient méconnu, d'une part, le principe du contradictoire et, d'autre part, le principe du droit à un procès équitable en se fondant, pour annuler le permis de construire en litige, sur un jugement précédent du 9 juillet 2003 portant sur la contestation notamment du projet de plan d'occupation des sols (POS) révisé, appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2000, instance pour laquelle il n'a pas été mis en cause et alors que le tribunal administratif a procédé à une visite des lieux à laquelle il n'a pas été convié et dont il n'a pas été informé ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'exigeait, qu'en sa qualité de propriétaire de parcelles de terrain dont le classement était contesté par la voie de recours pour excès de pouvoir dirigés notamment contre la délibération précitée du 21 décembre 2000, M. X soit appelé à la cause par le tribunal administratif dans lesdites instances ; qu'au demeurant, il lui était loisible, si il entendait faire valoir des observations dans le cadre des instances en cause, d'y intervenir volontairement ; que M. X n'étant pas partie aux instances relatives au POS de la commune du Lavandou, notamment s'agissant de l'instance relative à la délibération du 21 décembre 2000 précitée, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en n'informant pas l'intéressé de la tenue de la visite des lieux que le tribunal a ordonné dans le cadre de ces instances ; que le principe du contradictoire n'ayant pas été ainsi méconnu, il n'y a pas lieu pour la Cour d'écarter des débats le procès-verbal établi par le tribunal administratif à l'issue de la visite des lieux ;
Considérant, d'autre part, que M. X a été mis en cause, comme il devait l'être, dans l'instance à l'issue de laquelle est intervenu le jugement attaqué ; qu'en qualité de partie à ladite instance, il a eu communication des pièces produites par l'ADEBL et notamment tant du jugement précité du 9 juillet 2003 que du procès-verbal de la visite des lieux à laquelle les membres du Tribunal administratif ont procédé dans le cadre de cette instance ; que, dans ces conditions, M. X a été à même de discuter des éléments de faits et de droit ayant conduit à l'annulation du classement de son terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens d'irrégularité tirés de la violation du principe du contradictoire et des stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués par M. X doivent être écartés ;
Sur la légalité du permis de construire du 23 mai 2001 :
Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de l'illégalité dudit permis, qui n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales de la zone UFa de Saint-Clair du projet de POS révisé appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du 21 décembre 2000 et annulé par un précédent jugement du Tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt du 16 mai 2007, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement précité du 9 juillet 2003, de la délibération précitée du 21 décembre 2000 en tant que ce document concerne la zone UFa de Cavalière et le motif, tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, retenu par les premiers juges qui en constitue le support nécessaire ; que, par suite, cette annulation, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il en est de même du motif qui en est le support nécessaire ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée ; qu'eu égard au motif d'annulation du permis de construire retenu par les premiers juges, M. X ne peut davantage utilement contester le caractère remarquable du terrain d'assiette du permis en litige, compris dans ladite zone ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges, qui ont annulé le permis de construire contesté par voie de conséquence de l'annulation des dispositions illégales du POS susvisé, n'ont pas commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas sur les caractéristiques propres dudit terrain ; que la circonstance que le projet de construction contesté serait, du fait de sa faible importance, non susceptible de porter atteinte à cet espace remarquable est sans incidence sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le jugement attaqué dès lors que la construction projetée ne figure pas au nombre des aménagements légers seuls autorisés dans les espaces et sites remarquables bénéficiant de la protection édictée par les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du projet de POS révisé appliqué par anticipation en vertu de la délibération du 21 décembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la visite des lieux sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 mai 2001; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou d'une somme de 250 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 250 (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA00198
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RP