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12/06/2007 | FRANCE | N°04MA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juin 2007, 04MA00505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2004, présentée pour la SARL BEGE, dont le siège social est 65 chemin des Oliviers 30210 Cabrières, par Me Beraud, avocat ;

La SARL BEGE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 et des rappels de taxe sur la va

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2004, présentée pour la SARL BEGE, dont le siège social est 65 chemin des Oliviers 30210 Cabrières, par Me Beraud, avocat ;

La SARL BEGE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de droits d'enregistrement qui lui sont réclamés pour les périodes du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de droits d'enregistrement qui lui sont réclamés pour les périodes du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, et des pénalités y afférentes restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat au titre de frais irrépétibles engagés du fait de frais de timbre fiscal de 100 F et des frais et honoraires supportés en défense et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur le non lieu à statuer partiel :

Considérant que, par décision en date du 27 février 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 189,80 euros (1245 F) du complément de taxe d'apprentissage et de 3 356,47 euros (22 017 F) des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels la SARL BEGE a été assujettie en 1992 ; que les conclusions de la requête relative à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur le régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à l'assiette et au recouvrement des droits d'enregistrement relèvent dans tous les cas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la SARL BEGE tendant à la décharge des droits supplémentaires d'enregistrement et des pénalités y afférentes relatifs à l'année 1992, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'au demeurant ces droits et pénalités ont fait l'objet d'un dégrèvement par décision en date du 27 février 2007 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le litige ne porte plus que sur la cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, auxquels la SARL BEGE a été assujettie à la suite de la vérification de comptabilité concernant cette période dont les redressements ont été notifiés par lettre du 15 juin 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de la Charte du contribuable vérifié, dans sa version applicable au litige, que l'administration avait l'obligation d'indiquer dans l'avis de vérification de comptabilité en date du 4 mai 1993, le grade de l'agent devant lequel pouvaient être portées les difficultés relatives au déroulement du contrôle ; que d'autre part, il résultait clairement de cette charte, que le contribuable vérifié pouvait contacter, en cas de telles difficultés en cours de vérification, l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite l'interlocuteur départemental ; que par suite, la seule circonstance que l'avis de vérification dont s'agit ne mentionnait pas le grade de l'agent à contacter en premier lieu en cas de telles difficultés dont seul le nom était indiqué, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que celui-ci n'aurait pas eu le grade d'inspecteur divisionnaire ou principal, ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant d'autre part que la SARL BEGE soutient que la notification du 15 juin 1993 serait entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, son argumentation en tant qu'elle porte sur les droits d'enregistrement et sur la taxe d'apprentissage, est inopérante s'agissant des impositions restant en litige devant la Cour ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la requérante, cette notification comporte une motivation suffisante s'agissant de la qualification de gérant de fait de M. X ;

Sur les pénalités :

Considérant que pour les pénalités restant en litige afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée, la notification du 15 juin 1995 indique qu'elles sont constituées par les intérêts de retard et la majoration de 10% infligés sur le fondement de l'article 1728 A du code général des impôts du fait de la non remise par la contribuable, dans les délais, après première mise en demeure, de la déclaration qu'il lui appartenait de souscrire ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre respectivement par la SARL BEGE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 189,80 euros (1245 F) au titre du complément de taxe d'apprentissage et de la somme 3 356,47 euros (22 017 F) au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels la SARL BEGE a été assujettie en 1992, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL BEGE est rejeté.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL BEGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04MA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00505
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-12;04ma00505 ?
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