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11/06/2007 | FRANCE | N°05MA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2007, 05MA01440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005 sous le n° 05MA01440, présentée par Me Collard, avocat, pour M. et Mme Elie Y, élisant domicile ..., Mlle Sonia Y, élisant domicile ... ;

M., Mme et Mlle Y demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0404260 du 5 avril 2005, notifié le 9 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande contestant l'ordonnance du 4 mai 2004 par laquelle le président dudit tribunal a liquidé et taxé à la somme de 2.948, 38 euros les frais et hon

oraires de l'expertise décidée par le jugement avant dire droit du même tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005 sous le n° 05MA01440, présentée par Me Collard, avocat, pour M. et Mme Elie Y, élisant domicile ..., Mlle Sonia Y, élisant domicile ... ;

M., Mme et Mlle Y demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0404260 du 5 avril 2005, notifié le 9 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande contestant l'ordonnance du 4 mai 2004 par laquelle le président dudit tribunal a liquidé et taxé à la somme de 2.948, 38 euros les frais et honoraires de l'expertise décidée par le jugement avant dire droit du même tribunal, rendu le 17 septembre 2002 dans le litige n° 9706722 introduit par les consorts Y afférent à des désordres de travaux publics affectant leur habitation sous la forme de remontées d'eau ;

2) de réformer à la baisse lesdits frais et honoraires à hauteur de 1.500 euros seulement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Guibert pour M. X,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Sur les conclusions des consorts Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R.621-11 du code de justice administrative: « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission (…) » ; et qu'aux termes de l'article R.761-5 du même code: « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R.761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'apportent devant le juge d'appel aucun élément de nature à contester sérieusement, d'une part, que la seconde visite sur les lieux de l'expert, après une réunion sur place organisée à fin de procéder aux premières constatations, a eu pour objet d'effectuer des relevés techniques par temps sec avant d'en faire par temps pluvieux, d'autre part, que cette deuxième visite a été utile en permettant d'obtenir des relevés précis qui n'avaient pu être faits lors de la première visite ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté en appel, que la somme de 2.948, 38 euros en litige correspond, d'une part, à un montant de 1.297, 90 euros TTC de frais et débours, détaillés par la note du 8 avril 2004, d'autre part, à un total d'honoraires de 9 heures de travail pour les visites techniques et de 15 heures pour l'étude et la rédaction d'un rapport de 27 pages ; que le caractère utile de ce rapport ressort des termes mêmes du jugement susvisé n° 9706722 du 5 avril 2005, dès lors qu'il a permis aux juges de se prononcer sur le lien de causalité des désordres, la remontée du niveau de la nappe phréatique, et par suite d'écarter la responsabilité de parties mises en cause par les consorts Y ; que la circonstance que le tribunal ait décidé le 5 avril 2005 un complément d'expertise à fin de demander à l'expert de se prononcer sur l'incidence de la montée en charge et de la saturation éventuelle du réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne révèle aucune inutilité du rapport, dès qu'il est lui-même, au contraire, à l'origine de ce complément d'investigations techniques en indiquant en sa conclusion (page 26) « qu'un élément non mis en évidence et qui pourrait résulter d'une mise en charge de tout ou partie du réseau d'eaux pluviales de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône serait de nature à amplifier le phénomène » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de 2.948, 38 euros contesté ne révèle aucune erreur dans l'appréciation du premier travail expertal, nonobstant la circonstance regrettable que l'expert ait par ailleurs oublié de se prononcer sur la description et le coût des travaux propres à mettre un terme aux désordres, notamment ceux devant être exécutés sur la propriété des requérants ; qu'en effet, cet oubli a également fait l'objet d'un complément d'expertise et fera l'objet d'une liquidation et d'une taxation à ce titre ; qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que M. X demande à la Cour de condamner les appelants à lui verser le solde non encore reçu de ses frais et honoraires qu'il aurait dû percevoir en exécution du jugement attaqué ; qu'il ressort toutefois du rapprochement des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative qu'elles n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées n'entrant pas dans leur champ d'application et pour l'exécution d'une obligation de payer, un régime qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun ; que, dès lors, la demande susmentionnée de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M., Mme et Mlle Y la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire supporter à M., Mme et Mlle Y les frais exposés par la société S.E.E.R.C. et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05MA01440 de M., Mme et Mlle Y est rejetée.

Article 2 : M., Mme et Mlle Y verseront à M. X la somme de 800 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Elie Y, à Mlle Sonia Y, à M. Alain X, expert, aux sociétés Sobeca et S.E.E.R.C., ainsi qu'au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA01440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01440
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-11;05ma01440 ?
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