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11/06/2007 | FRANCE | N°04MA02512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2007, 04MA02512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2004 sous le numéro 04MA02512, présentée pour M. Jean X, demeurant à ... et pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) NICOLAS FRERES, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est domaine Saint-Michel, à Uchaux (84110), par Me Bassompierre, avocat ;

M. X et le GAEC NICOLAS FRERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906385 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête te

ndant à déclarer le département de Vaucluse, la commune d'Uchaux et l'Etat r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2004 sous le numéro 04MA02512, présentée pour M. Jean X, demeurant à ... et pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) NICOLAS FRERES, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est domaine Saint-Michel, à Uchaux (84110), par Me Bassompierre, avocat ;

M. X et le GAEC NICOLAS FRERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906385 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à déclarer le département de Vaucluse, la commune d'Uchaux et l'Etat responsables des dommages causés à la propriété X en raison des inondations résultant du ruissellement des eaux de pluie en provenance de la route départementale n° 11 ;

2°) à titre principal, de faire droit à la demande qu'ils ont présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, dire et juger que les travaux entrepris au printemps 1997 sont constitutifs de dommages de travaux publics, que la commune d'Uchaux, le département de Vaucluse et l'Etat devront entreprendre les travaux pour faire cesser les inondations de la propriété et fixer à 1.530 euros par an depuis mai 1997 jusqu'à la réalisation des travaux susvisés le préjudice subi par le GAEC NICOLAS FRERES ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner le département de Vaucluse, la commune d'Uchaux et l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- les observations de Me Légier pour la commune d'Uchaux et de Me Jervolino pour le département de Vaucluse,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X et le GAEC NICOLAS FRERES relèvent appel du jugement du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Uchaux, le département de Vaucluse et l'Etat soient déclarés responsables des dommages subis par le bâtiment à usage agricole dont M. X est propriétaire en bordure de la route départementale n° 11 à Uchaux ; qu'ils font valoir que les inondations dont ils se plaignent sont consécutives aux travaux de réfection de la chaussée, de création de trottoirs et d'installation d'un collecteur d'eaux de pluie réalisés en 1997 pour le compte des deux collectivités territoriales et dont la direction départementale de l'équipement assurait la maîtrise d'oeuvre ; qu'ils demandent en conséquence la condamnation de ces trois personnes publiques à indemniser le préjudice de jouissance subi par le GAEC ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte nullement de l'instruction que les difficultés occasionnées à l'exploitation agricole par le risque d'inondation du hangar situé en bordure de la route départementale n° 11 soit à l'origine de frais supplémentaires ou d'une perte de chiffe d'affaires, seuls susceptibles d'ouvrir droit à réparation pour l'exploitant ; que dans ces conditions, le préjudice invoqué, évalué par les appelants à une somme forfaitaire annuelle de 1.530 euros par an depuis 1997, ne peut être regardé comme établi, ni dans son principe, ni dans son étendue ; qu'ainsi, M. X et le GAEC NICOLAS FRERES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions par lesquelles M. X demande qu'il soit ordonné à la commune d'Uchaux, au département de Vaucluse et à l'Etat de réaliser des travaux ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Vaucluse, la commune d'Uchaux et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X et au GAEC NICOLAS FRERES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et le GAEC NICOLAS FRERES à payer au département de Vaucluse la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X et le GAEC NICOLAS FRERES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au GAEC NICOLAS FRERES, au département de Vaucluse, à la commune d'Uchaux et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 04MA02512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02512
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-11;04ma02512 ?
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