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11/06/2007 | FRANCE | N°04MA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2007, 04MA02490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2004 sous le numéro 04MA02490, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-03874 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 20 janvier 2004 entre la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et la

société Setiex portant sur la fourniture de titres de transport et de presta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2004 sous le numéro 04MA02490, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-03874 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 20 janvier 2004 entre la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et la société Setiex portant sur la fourniture de titres de transport et de prestations complémentaires pour les déplacements des conseillers régionaux, des personnels qualifiés de la région et des membres du conseil économique et social de la région, ainsi que des invités de la région ;

2°) d'annuler le marché susmentionné ;

……………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 mai 2005 présenté sans ministère d'avocat par la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, représentée par le Président du conseil régional ;

Vu, enregistré le 10 juin 2005, le mémoire en réplique présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens, que sa requête ;

…………………………

Vu, enregistré le 24 août 2005, le mémoire présenté sans ministère d'avocat par la région Provence, Alpes, Côte d'Azur ;

Vu la mise en demeure de produire adressée par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2007 à la Société Setiex, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions en matière d'investissement public, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 octobre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE dirigé contre le marché conclu le 20 janvier 2004 entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Setiex portant sur la fourniture de titres de transport et de prestations complémentaires pour les déplacements des conseillers régionaux, des personnels qualifiés de la région et des membres du conseil économique et social de la région, ainsi que des invités de la région ; que le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter le déféré, les premiers juges ont estimé qu'il était irrecevable car signé par le secrétaire général pour les affaires régionales qui n'avait pas compétence en la matière ;

Considérant que le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime irréguliers ; que l'article 16 du décret du 10 mai 1982 susvisé, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : (...) au secrétaire général pour les affaires régionales, et en cas d'empêchement de celui-ci aux agents de catégorie A placés sous son autorité, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région » ; que ce texte autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général pour les affaires régionales pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ; que sur le fondement de ces dispositions, par arrêté n° 2003-135 du 2 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 2 juin 2003, le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a délégué sa signature à M. Bernard Huchet, secrétaire général pour les affaires régionales « en toutes matières relevant du secrétariat général pour les affaires régionales et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de service déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des ordres de réquisition du comptable public assignataire et des décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier local en matière d'engagement des dépenses » ; que l'introduction d'un déféré à l'encontre d'un acte estimé illégal devant le Tribunal administratif ne fait pas partie des matières exclues par cet arrêté ; que par suite, le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le déféré avait été signé par une personne qui n'en avait pas la compétence ; que ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré préfectoral présenté devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la société Setiex en première instance :

Considérant que le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, pour contester le marché litigieux, soutient que l'offre sur le fondement de laquelle a été retenue la société Setiex était incomplète en méconnaissance des dispositions précitées des articles 49 et 72-I-1 du code des marchés publics, dès lors que les devis quantitatifs et estimatifs, le devis récapitulatif et le document spécifique des tarifs publics n'étaient pas produits et que la commission d'appel d'offres ne pouvait, sans méconnaître l'article 53 du même code, déclarer cette offre conforme à l'objet du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code des marchés publics alors applicable : « La personne responsable du marché peut exiger que les offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix (…)» ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : « Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées » ; qu'aux termes de l'article 72-I-1 dudit code : « le marché à bon de commandes détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 49 précité, en prévoyant la possibilité pour la personne publique d'exiger la production d'un devis détaillé, visent essentiellement à lui permettre de procéder plus aisément à une analyse des propositions de prix qui lui sont faites, mais ne lui imposent pas de déclarer irrecevable toute offre qui ne satisferait pas à cette obligation ; qu'il est constant que l'offre présentée par la société Setiex ne comportait pas l'ensemble des documents dont la production était prévue par le règlement de consultation et notamment un récapitulatif des devis quantitatifs estimatifs ainsi que le document relatif aux tarifs publics en vigueur ; qu'il résulte cependant des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de l'analyse des offres par la commission des marchés du 16 janvier 2004, que, nonobstant l'absence de ces documents, et contrairement à ce que soutient le préfet, la commission d'appel d'offres a pu effectuer une comparaison utile de l'offre de la société Setiex avec les offres présentées par les autres candidats dans des conditions conformes au principe d'égalité ; qu'en effet, l'ensemble des documents constituant l'offre de cette société, et notamment l'annexe 2 relative aux conditions financières, le devis n° 1 applicable aux tarifs des titres de transport ferroviaire et le devis n° 2 concernant les prix des titres de transport aérien, permettait de déterminer le coût des prestations fournies ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 49 du code des marchés publics ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'objet du marché litigieux était défini à l'article 1er du règlement de consultation comme portant sur la fourniture de titres de transport aérien, ferroviaire et exceptionnellement maritime ainsi que de prestations complémentaires liées aux déplacements effectués, telles que les nuitées d'hôtel, les interprètes, les navettes, les visas obtenus à l'étranger et la location de véhicules dans le cadre d'un déplacement à l'étranger, ainsi qu'une assurance pour toute personne transportée ; que l'absence évoquée ci-dessus dans l'offre de la société Setiex des devis récapitulatifs et des documents relatifs aux tarifs publics en vigueur n'a pas eu pour effet de rendre cette offre non-conforme à l'objet prévu à cet article 1er ; que dès lors, le préfet n'est pas fondé à invoquer la violation de cet article à l'appui de son déféré ; qu'en outre, si le représentant de l'Etat dans la région soutient que l'absence d'engagement exprès de l'entreprise sur la livraison à titre exceptionnel en une heure de titres de transport rendait également son offre non-conforme à l'objet du marché, il résulte des pièces versées au dossier que cette prestation était prévue au cahier des clauses administratives et techniques particulières, et qu'en signant l'acte d'engagement, la société Setiex s'était nécessairement engagée sur ce point ;

Considérant enfin, ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, que les tarifs des prestations de la société Setiex, lesquelles consistaient en des prestations de réservation, d'émission et de livraison de titres de transports et services complémentaires liés aux déplacements, pouvaient être déterminés grâce à l'annexe relative aux conditions financières et aux devis n° 1 et n° 2 fournis dans l'offre; que notamment, les tarifs pratiqués pour les réservations et les annulations ainsi que pour les livraisons urgentes apparaissaient dans les documents contractuels ; que s'agissant du coût du transport lui-même, il était prévu comme devant être facturé au tarif pratiqué par le transporteur public, avec une possibilité de remise sur les transports aériens assurés par Air France ; que le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est dès lors pas fondé à soutenir que les prix des prestations n'étaient ni déterminés, ni déterminables en contrariété avec l'article 72-I-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le déféré du PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Le déféré du PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la société Setiex.

N°04MA02490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02490
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-11;04ma02490 ?
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