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11/06/2007 | FRANCE | N°04MA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2007, 04MA00905


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2004 sous le numéro 04MA000905, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ... par Me Audouin, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00897 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le sous-préfet de Lodève a refusé de lui délivrer le permis de chasser ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoin

dre à M. le sous-préfet de Lodève sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2004 sous le numéro 04MA000905, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ... par Me Audouin, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00897 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le sous-préfet de Lodève a refusé de lui délivrer le permis de chasser ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à M. le sous-préfet de Lodève sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de tirer les conséquences de l'annulation de la décision de refus du 16 février 2000 ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire adressée par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2006 au ministre de l'écologie et du développement durable, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme CAROTENUTO,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 février 2004 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le sous-préfet de Lodève a refusé de lui délivrer le permis de chasser ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : « Les personnes

physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation » ; que selon l'article 3 de cette même loi, la motivation « doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que la décision en date du 16 février 2000, par laquelle le sous-préfet de Lodève a refusé de délivrer à M. Y le permis de chasser devait être motivée en application de ces dispositions ; qu'en se bornant à indiquer que « les dispositions de l'article L. 223-30 du code rural s'opposent à la délivrance du permis de chasser », sans indiquer au sein de ces dispositions quelles étaient celles dont il entendait faire application, ni quels étaient les faits qui la justifiaient, le sous-préfet de Lodève a insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 3 précité ; que M. Y est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 16 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce jugement, de même que la décision du 16 février 2000 litigieuse, doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution . » ; qu'aux termes de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que, eu égard au motif retenu pour annuler la décision litigieuse, le présent arrêt ne saurait impliquer nécessairement que le sous-préfet de Lodève délivre à M. Y le permis de chasser demandé ; qu'il implique toutefois que la demande de M. Y soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, afin que puisse être prise le concernant une décision qui, si elle devait s'avérer défavorable, soit assortie d'une motivation conforme aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 00-897 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 février 2004 et la décision du sous-préfet de Lodève en date du 16 février 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au sous-préfet de Lodève de statuer de nouveau sur la demande de délivrance du permis de chasser formulée par M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Y et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°04MA00905

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00905
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-11;04ma00905 ?
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