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11/06/2007 | FRANCE | N°03MA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2007, 03MA02393


Vu l'arrêt du 29 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

1) a statué sur :

a) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003 sous le n° 03MA02393, présentée par Me Xoual, avocat, pour la SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDES THERMALES (C.G.E.T.), dont le siège social est zone industrielle de Peynier à Peynier (13 790), et tendant à ce que la Cour :

- réforme le jugement n° 95-419 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Juvignac à lui verser la somme de 256.44

3, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1995, c...

Vu l'arrêt du 29 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

1) a statué sur :

a) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003 sous le n° 03MA02393, présentée par Me Xoual, avocat, pour la SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDES THERMALES (C.G.E.T.), dont le siège social est zone industrielle de Peynier à Peynier (13 790), et tendant à ce que la Cour :

- réforme le jugement n° 95-419 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Juvignac à lui verser la somme de 256.443, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1995, capitalisés à la date du 29 septembre 2003, à titre d'indemnité de résiliation unilatérale, décidée par cette commune, du contrat de concession de l'équipement et de l'exploitation de la source thermale de Fontcaude ;

- condamne ladite commune à lui verser, à titre indemnitaire, la somme de 1.600.714,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1995, capitalisés à la date du 29 septembre 2003, ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

b) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2003 sous le n° 03MA02401, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que la Cour :

- annule le jugement n° 95-419 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la compagnie de gestion et d'études thermales (C.G.E.T.) la somme de 256.443, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1995, capitalisés à la date du 29 septembre 2003, à titre d'indemnité de résiliation unilatérale, décidée par cette commune, du contrat de concession de l'équipement et de l'exploitation de la source thermale de Fontcaude, ensemble a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 4.502, 78 euros ;

- rejette les prétentions indemnitaires de la société C.G.E.T. et la condamne à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) a décidé, avant de statuer sur les conclusions susvisées de la SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDE THERMALE (C.G.E.T.) et de la COMMUNE DE JUVIGNAC, de procéder à une expertise en vue :

- de déterminer si les dépenses engagées au titre, d'une part, des études préalables, d'autre part, des travaux, ouvrages et équipements du forage non terminé, dont le caractère nécessaire a été précisé pour un montant de 1.513.972, 38 F TTC (un million cinq cent treize mille neuf cent soixante-douze francs et trente-huit centimes), sont incluses dans le montant final susmentionné de 1.828.504 F (un million huit cent vingt huit mille cinq cent quatre francs) d'en-cours de production ;

- d'estimer un taux d'amortissement applicable sur de telles dépenses ;

Vu le rapport de l'expert déposé au greffe de la Cour le 9 janvier 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 mars 2007, présenté par Me Gras, avocat pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens,

…………………..

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 30 mars 2007 liquidant et taxant le frais de l'expertise à la somme de 3.286,92 euros ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 9 mai 2007, présenté par Me Xoual pour la C.G.E.T., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens :

Elle ramène en outre à 230.803,59 euros l'indemnité qu'elle sollicite et demande à la Cour de mettre les dépens à la charge de la COMMUNE DE JUVIGNAC ;

…………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007:

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Garnier pour la C.G.E.T et de Me Soland pour la COMMUNE DE JUVIGNAC,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt avant-dire droit en date du 29 mai 2006, la Cour a, pour évaluer définitivement le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la S.A.R.L C.G.E.T. à la suite de la résiliation par la COMMUNE DE JUVIGNAC de la concession dont elle était titulaire, ordonné une expertise afin de déterminer si les dépenses qu'elle avait engagées au titre des études préalables, des travaux, ouvrages et équipements du forage non terminé avaient été comptabilisées en en-cours de production dans les comptes de cette société et quel était, le cas échéant, le taux d'amortissement applicable ;

Considérant, en premier lieu et s'agissant de l'inscription comptable, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les dépenses mentionnées ci-dessus, et dont le caractère nécessaire à l'agrément et à l'exploitation de la source thermale de Fontcaude a été précisé par l'arrêt susvisé de la Cour du 29 mai 2006 pour un montant de 1.513.972,38 F TTC, soit 230.803,59 euros, ont effectivement été comptabilisées dans les bilans comptables de ce concessionnaire en « en-cours de production », par nature non amortissables, alors qu'elles auraient dû l'être dans un compte amortissable « d'immobilisations en cours » ; que cette erreur comptable ne saurait toutefois priver la société C.G.E.T. de l'indemnisation à laquelle elle a droit sur le fondement des articles 46 et 73 du cahier des charges de la concession qui, ainsi qu'il résulte de l'arrêt avant-dire droit fixent cette indemnisation au coût non amorti des ouvrages et équipements nécessaires à la concession dont la COMMUNE DE JUVIGNAC a pris possession, dès lors que les dépenses correspondantes ont fait l'objet d'une inscription comptable effective ;

Considérant, en second lieu et s'agissant du taux d'amortissement, qu'il résulte également de l'instruction, que si les dépenses en litige avaient été comptabilisées en tant qu'immobilisations en cours, elles n'auraient pu être amorties qu'à compter de l'exercice constatant l'entrée de recettes ; qu'en l'absence de toute recette née avant la résiliation du contrat, elles doivent donc être prises pour leur montant total dans le calcul de l'indemnité due par la COMMUNE DE JUVIGNAC ; que par suite, et à supposer même que l'inscription comptable erronée ait procédé d'une décision de gestion de l'entreprise plutôt que d'une simple erreur comptable ainsi que le soutient la collectivité publique, ce choix serait sans incidence sur la somme due qui doit être prise en compte dans sa totalité, sans déduction d'amortissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDE THERMALE (C.G.E.T.), qui dans le dernier état des conclusions ne demande pas une somme plus importante, a droit à une indemnité de 230.803,59 euros au titre de la résiliation unilatérale de son contrat de concession d'équipement et d'exploitation de la source thermale de Fontcaude ; que, par suite, la COMMUNE DE JUVIGNAC est seulement fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité d'un montant supérieur ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce , de mettre à la charge de la COMMUNE DE JUVIGNAC la somme de 3.286,92 euros au titre des frais de l'expertise susvisée, telle qu'ils ont été liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour du 30 mars 2007 ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE JUVIGNAC doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la C.G.E.T. et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'indemnité de 256.443,20 euros, prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 octobre 2003 à l'encontre de la COMMUNE DE JUVIGNAC et en faveur de la SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDE THERMALE (C.G.E.T.), est ramenée à la somme de 230.803,59 euros.

Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour à la somme de 3.286,92 euros, sont mis à la charge de la COMMUNE DE JUVIGNAC.

Article 3 : La COMMUNE DE JUVIGNAC versera à la SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDE THERMALE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDE THERMALE et de la COMMUNE DE JUVIGNAC est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMPAGNIE DE GESTION ET D'ETUDE THERMALE (C.G.E.T.), à la COMMUNE DE JUVIGNAC et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables..

Copie en sera adressée à M. Marc Boussière, expert, et au Trésorier Payeur Général de l'Hérault.

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N°s 03MA02393, 03MA02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02393
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-11;03ma02393 ?
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