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31/05/2007 | FRANCE | N°06MA03226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 31 mai 2007, 06MA03226


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Walid X élisant domicile ..., par Me Kouévi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607313 en date du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de sé

jour, dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Walid X élisant domicile ..., par Me Kouévi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607313 en date du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président désigné ;

- les observations de Me Kouévi ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté :L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait(…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire au-delà du délai d'un mois après la notification intervenue le 10 avril 2004 du refus de séjour qui lui a été opposé le 23 mars 2004 ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; et, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer que M. X puisse être regardé comme se prévalant de ces stipulations : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X soutient que sa mère réside régulièrement sur le territoire national depuis vingt ans, qu'il vit en concubinage notoire déclaré depuis le 3 mai 2002 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2012 et est père de deux enfants nés et scolarisés à Marseille, il ne démontre pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que ses enfants soient mineurs, alors même qu'ils sont scolarisés en France, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X, condamné une première fois à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de fuite et, une deuxième fois, à un an d'emprisonnement pour vol aggravé, a fait l'objet d'une troisième condamnation à dix huit mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille, pour trafic de stupéfiants, peine confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 6 mai 2005 et assortie d'une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la communauté de vie entre M. X et sa compagne et aux conditions de séjour de l'intéressé, plusieurs fois incarcéré sur le territoire national, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa compagne et ses enfants avec lui, la mesure décidée à l'égard de M. X porterait à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'avis médical émis le 20 mars 2006 par le médecin inspecteur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Bouches-du-Rhône, que l'état de santé de M. X nécessitait à cette date une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que des soins adaptés ne pouvaient être dispensés dans son pays d'origine, le médecin précité a pris soin de mentionner que les soins nécessités par l'état de santé de M. X ne devaient être poursuivis que pendant trois mois et, qu'à l'issue de cette période, l'intéressé pourrait être reconduit dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions l'article L.511-4 précité en retardant jusqu'au 28 octobre 2006 la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 28 octobre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée à Me Kouévi.

2

N°06MA00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA03226
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;06ma03226 ?
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