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31/05/2007 | FRANCE | N°06MA03225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 31 mai 2007, 06MA03225


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Kouévi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607112 en date du 23 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande de titre de séjour, de prendre sa décision dans un délai de trois

mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans ce délai, de lui délivrer...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Kouévi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607112 en date du 23 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande de titre de séjour, de prendre sa décision dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président désigné ;

- les observations de Me Kouévi ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Sur l'exception d'illégalité de la décision implicite de refus de séjour opposée à M. X :

Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite de refus du titre de séjour qu'il a sollicité le 22 décembre 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée n'a pas été motivée malgré une demande expresse formulée en ce sens, il n'établit pas, alors que le préfet conteste expressément avoir reçu une telle demande, et même s'il produit une lettre datée du 25 mai 2006 valant demande de motivation, que les services de la préfecture auraient reçu cette correspondance ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas s'être présenté en personne à la préfecture, comme l'imposent les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 à l'occasion de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration avait l'obligation d'instruire sa nouvelle demande de titre de séjour doit, en toute hypothèse, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juin 2003, de la décision du 16 mai 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris pour mettre fin à la présence irrégulière de M. X sur le territoire national et non pas pour faire échec au recours non suspensif exercé par l'intéressé le 8 août 2006 contre la décision implicite de refus de séjour qui lui aurait été opposée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il est marié et vit en concubinage avec une ressortissante algérienne munie d'un titre de séjour, il ressort néanmoins des pièces du dossier et, notamment, d'un procès-verbal de la police nationale en date du 20 octobre 2006, que l'intéressé reconnaît que sa compagne est en situation irrégulière sur le territoire national ; que si M. X est père d'une enfant née à Marseille, la circonstance que son enfant soit mineure, alors même qu'elle est scolarisée en France, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ni à la reconstruction de la cellule familiale dans son pays d'origine, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la mère de l'enfant est elle-même en situation irrégulière ; qu'en outre, M. X ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa compagne et sa fille avec lui, du caractère récent de sa vie familiale en France, des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire national ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 21 octobre 2006, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière pris le 21 octobre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée à Me Kouévi.

2

N° 06MA03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA03225
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;06ma03225 ?
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