Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant au ... Mlle Sandrine X, demeurant ... et M. Gérald X, demeurant ... par Me Andrieu, avocat ;
M. Bruno X, Mlle Sandrine X et M. Gérald X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0105740 en date du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 15 000 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à chacun d'eux ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à chacun d'eux la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de
30 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et économique ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Nicole X, âgée de 48 ans, a subi le 4 juillet 1997 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour l'exérèse d'une tumeur bénigne au niveau du nerf pneumo-gastrique et de la bifurcation carotidienne ; qu'à l'issue de cette intervention, Mme X a présenté une immobilité de la corde vocale droite et des troubles de la déglutition ; qu'il a été procédé à une deuxième intervention chirurgicale le 17 juillet 1997 aux fins de médialisation de la corde vocale droite ; que l'intéressée a éprouvé des difficultés respiratoires laissant suspecter une infection contre laquelle a été prescrite une antibiothérapie associée à une corticothérapie ; qu'à la fin du mois de juillet, l'aggravation de son état a nécessité son admission en service de soins intensifs avec oxygénothérapie ; que
Mme X est décédée d'un arrêt cardiaque dans le service de réanimation respiratoire le
31 juillet 1997 des suites d'un choc septique provoqué par trois germes hautement résistants à l'antibiothérapie ; que, par jugement en date du 30 juin 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a relevé que l'infection qui était à l'origine du décès de Mme X avait été contractée au centre hospitalier de Montpellier et que, si les soins apportés à la patiente avaient été conformes aux connaissances scientifiques et aux règles de l'art, la survenue de l'infection révélait une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que les premiers juges ont condamné cet établissement à verser à chacun des enfants de Mme X, M. Bruno X, Mlle Sandrine X et
M. Gérald X, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité à ces montants les sommes que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à leur verser et demandent que la condamnation mise à la charge de l'établissement soit portée pour chacun d'eux à la somme de 35 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et à la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et économique ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité, demande à la Cour de confirmer le montant des réparations décidées par les premiers juges ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait que le décès de Mme X est intervenu à l'occasion d'une hospitalisation nécessitée par une pathologie qui ne mettait pas ses jours en danger, de l'âge de la victime à la date de son décès et de l'âge des enfants de la victime à la même date, il y a lieu de porter à la somme de
20 000 euros, au lieu de celle de 15 000 euros accordée par le tribunal administratif, la réparation due à chacun des trois enfants de Mme X au titre de leur préjudice moral ;
En ce qui concerne le préjudice matériel et économique :
Considérant que, si les requérants, âgés respectivement de 21 ans, 19 ans et 15 ans à la date du décès de leur mère, soutiennent qu'ils ont subi un préjudice matériel et économique du fait de leur dépendance financière à l'égard de celle-ci, qui assurait à elle seule l'essentiel de l'entretien du foyer, ils n'assortissent pas leurs prétentions sur ce point de précisions suffisantes quant au montant des revenus dont disposait Mme X à la date de son décès et quant aux autres ressources dont pouvait disposer leur foyer à la même date ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée au titre de ce chef de préjudice a été rejetée à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bruno X, Mlle Sandrine X et M. Gérald X sont seulement fondés à demander que le préjudice moral de chacun d'eux soit réparé à hauteur de la somme de 20 000 euros ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif a mis à la charge définitive du centre hospitalier les frais d'expertise ; que les conclusions par lesquelles les requérants demandent à la Cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise se trouvent, par suite, dépourvues d'objet ;
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Bruno X, Mlle Sandrine X et
M. Gérald X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1 : La somme que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. Bruno X, à
Mlle Sandrine X et à M. Gérald X est portée de 15 000 euros à
20 000 euros pour chacun des intéressés.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno X, de
Mlle Sandrine X et de M. Gérald X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à Mlle Sandrine X, à M. Gérald X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Andrieu, à la SCP Armandet-Le Targat-Geler et au préfet de l'Hérault.
N° 06MA03051 2