Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2007, présenté par Me Jean-Louis Bergel, avocat au sein de la société civile professionnelle d'avocats J.L. Bergel et M.R. Bergel, pour la commune de Cassis, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens et d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les observations de Me Noël de la SCP Bergel pour la commune de Cassis ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE dirigé contre l'arrêté en date du 2 mai 2002 par lequel le maire de Cassis a accordé aux époux X un permis de construire ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet … à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet… est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable le déféré du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que ce dernier n'avait pas, en dépit de la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée par la commune de Cassis et tirée du non-accomplissement des formalités de notification prescrites par les dispositions précitées relatives tant au recours contentieux qu'au recours gracieux qui l'avait précédé, produit la preuve de la notification régulière de sa lettre d'observations valant recours gracieux au bénéficiaire de la décision attaquée, et sur ce que, par suite, le recours gracieux n'ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, sa demande était tardive ; que la production pour la première fois en appel par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE du certificat de dépôt des lettres recommandées justifiant de l'accomplissement de la formalité concernant ledit recours gracieux n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable son déféré dirigé contre le permis de construire du 2 mai 2002 accordé aux époux X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Cassis la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Cassis la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la commune de Cassis, aux époux X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA01812
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