Vu, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) LES RESIDENCES DE CAVALIERE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Cavalière au Lavandou (83980), par la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso et associés ; la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-04445 en date du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête en tierce opposition partielle à l'encontre du jugement n° 00-05428/01-01796/01-03731/02-00312 en date du 9 juillet 2003 du même tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Mauduit pour la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE, de Mme Lafontaine présidente de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, de Me Guerrier de la SCP Coulombie-Gras- pour la commune du Lavandou ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE relève appel du jugement susvisé en date du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête en tierce opposition partielle à l'encontre du jugement n° 00-05428/01-01796/01-03731/02-00312 en date du 9 juillet 2003 du même tribunal, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, les délibérations du conseil municipal de la commune du Lavandou en date du 19 septembre 2001 portant approbation du plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune, du 18 septembre 2000 et 21 décembre 2000 décidant l'application anticipée des projets de POS révisés en ce qui concerne les zones UD et UC de Cavalière dans lesquelles se situent des parcelles lui appartenant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès que, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. » ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à un plan d'occupation des sols approuvé vis-à-vis de tiers, la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE, alors même qu'elle se prévaut de sa qualité de propriétaire de parcelles situées dans les secteurs dont les classements ont été annulés, ne justifie d'aucun droit auquel le jugement précité du 9 juillet 2003 du Tribunal administratif de Nice aurait été de nature à préjudicier ; qu'ainsi, elle n'avait pas à être appelée à cette instance ; que, dès lors, la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE n'était pas recevable à former tierce-opposition à ce jugement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, sa demande en tierce-opposition ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE à payer à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou une somme au titre des frais qu'elle a exposées et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 04MA01435