Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, par Me Châteaureynaud, avocat, élisant domicile ...; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-04218 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), l'arrêté en date du 16 juillet 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou leur a délivré un permis de construire un logement avec garage, parkings, piscine et clôture, sur un terrain cadastré ex section AB n° 30-35p sis avenue du Golf, au lieu-dit Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou ;
2°) de condamner l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Lefort du cabinet d'avocat LLC et Associés pour M. et Mme X, de Mme Lafontaine présidente de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'un terrain cadastré n° 86, ex AB n° 30 et 35p, sis avenue du Golf au lieu-dit Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou, ont obtenu, par un arrêté du maire du Lavandou en date du 16 juillet 2001, un permis de construire en vue d'édifier une construction à usage d'habitation sur le terrain en cause, classé en zone UFa par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune, appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2000 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement susvisé en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit permis de construire, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ( ADEBL) ;
Sur « l'intervention » de la commune du Lavandou :
Considérant que la commune du Lavandou a été mise en cause par la Cour, dans la présente instance ; que, par suite, le mémoire produit par ladite collectivité constitue de simples observations et non une intervention ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'admettre cette prétendue intervention ;
Sur la légalité du permis de construire du 16 juillet 2001 :
Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du classement du terrain d'assiette, par le POS appliqué par anticipation en vertu de la délibération du 21 décembre 2000, en zone UFa Ouest de Cavalière, dont l'annulation avait été prononcée par son jugement du 9 juillet 2003, sur le motif tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant en premier lieu, que la commune du Lavandou soutient que, par le jugement du 9 juillet 2003, le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à un précédent jugement du même tribunal du 15 juin 2000 et qu'ainsi le jugement ici contesté devrait être annulé par voie de conséquence dudit jugement ; que, pour leur part, M. et Mme X font valoir que le jugement ici contesté est en contradiction avec le jugement du 15 juin 2000 ; que, toutefois, par un arrêt du 16 mai 2007, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par la commune du Lavandou à l'encontre du jugement du 9 juillet 2003 et a, notamment écarté le même moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée au motif que le jugement du 15 juin 2000, s'il mettait en présence les mêmes parties, ne présentait pas une identité d'objet avec les instances jugées par le même tribunal, dans le jugement du 9 juillet 2003 ; que, par suite, pour ce même motif, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par l'arrêt en date du 16 mai 2007 précité, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement du 9 juillet 2003, du POS appliqué par anticipation en vertu de la délibération du 21 décembre 2000, en tant qu'il concerne la zone UFa Ouest de Cavalière et le motif, tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, retenu par les premiers juges qui en constitue le support nécessaire; que, par suite, cette annulation ainsi que le motif qui en est le support nécessaire, revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; que, dès lors, ni M. et Mme X ni la commune du Lavandou ne peuvent utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée, et du terrain d'assiette du permis en litige, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est compris dans ladite zone et plus particulièrement au sein de la Corne-Ouest de cette zone; qu'à cet égard, dès lors que l'annulation du permis de construire en litige a été prononcée par les premiers juges par voie de conséquence de l'annulation des dispositions du POS en litige et que le terrain d'assiette est compris dans la zone annulée, les premiers juges n'avaient pas à rechercher, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, si leur terrain, par ses caractéristiques propres, pouvait être qualifié de site remarquable ; que, pour les mêmes motifs, les premiers juges n'avaient pas davantage à rechercher si le projet de construction envisagé par M. et Mme X était susceptible, par lui-même, de porter atteinte à cet espace protégé ; qu'en tout état de cause, le projet de construction n'étant pas au nombre des aménagements légers seuls autorisés dans les sites remarquables, il ne pouvait être autorisé sans remettre en cause la protection édictée par les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS appliqué par anticipation en vertu de la délibération du 21 décembre 2000 ; que les moyens tirés de ce que d'autres dispositions d'urbanisme auraient pu servir de base au permis en cause ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 16 juillet 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 03MA02371