Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003, présentée pour la société AETA, dont le siège social est situé 361, avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140), par Me Jestin ;
La société AETA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002033 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 6 987 euros au titre de l'année 1996 ;
2°) de la décharger desdites cotisations à la taxe professionnelle ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts alors applicable : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A » ; que selon l'article L.174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite à la condition qu'aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ;
Considérant que pour apprécier, au titre de l'année 1996, les droits de la société AETA à la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle prévue à l'article 1469 A bis précité du code général des impôts, l'administration a pu, à bon droit, pour opérer la comparaison entre les bases d'imposition de cette année et celles de l'année précédente, se fonder, non pas sur la base d'imposition de l'année 1995, telle qu'effectivement imposée, mais sur la base d'imposition de ladite année rehaussée à la suite de la prise en compte d'omissions et d'insuffisances affectant la valeur locative des immobilisations corporelles, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune imposition supplémentaire au titre de la taxe professionnelle de l'année 1995 n'ait été établie en raison de l'application des règles de prescription susrappelées de l' article L.174 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société AETA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AETA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AETA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à Me Jestin et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
N° 03MA02133 2