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31/05/2007 | FRANCE | N°03MA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 03MA01659


Vu, I, sous le numéro 03MA01659, la requête enregistrée le 18 août 2003, présentée pour la société LE FOURNIL LORRAIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est

4, rue des Poilus à La Ciotat (13 600), par Me Sauvaire ;

La société LE FOURNIL LORRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903160 en date du 28 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

es 1992, 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger desd...

Vu, I, sous le numéro 03MA01659, la requête enregistrée le 18 août 2003, présentée pour la société LE FOURNIL LORRAIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est

4, rue des Poilus à La Ciotat (13 600), par Me Sauvaire ;

La société LE FOURNIL LORRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903160 en date du 28 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger desdites cotisations à l'impôt sur les sociétés ;

……………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le numéro 03MA01668, la requête enregistrée le 18 août 2003, présentée pour la société LE FOURNIL LORRAIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 4, rue des Poilus à La Ciotat (13 600), par Me Sauvaire ;

La société LE FOURNIL LORRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903163 en date du 28 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de la décharger desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03MA01659 et 03MA01668 de la société LE FOURNIL LORRAIN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société LE FOURNIL LORRAIN, qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie à La Ciotat, le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée, a notifié le 23 décembre 1995, les redressements consécutifs à la reconstitution du chiffre d'affaires des années 1992, 1993 et 1994 ; que la société relève appel des jugements en date des 28 avril 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que eu égard à la consistance des observations formulées par la société LE FOURNIL LORRAIN par lettre du 23 janvier 1996, le vérificateur a, par lettre n° 3926, suffisamment répondu aux remarques de cette dernière qui s'est bornée à relever qu'elle n'acceptait pas les redressements, que sa comptabilité était probante et sincère et que la reconstitution des recettes ne s'avérait pas nécessaire ; que, par ailleurs, le vérificateur a informé la société d'une modification du poids de farine retenu pour l'année 1993 suite à une erreur matérielle et a fourni l'ensemble des calculs corrigés ; que dans ces conditions, la société LE FOURNIL LORRAIN ne saurait utilement soutenir que la réponse aux observations du contribuable en date du 20 mars 1996 serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 précité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant du rejet de la comptabilité présentée par la société LE FOURNIL LORRAIN et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE FOURNIL LORRAIN comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée et n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ces recettes au cours de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet ; que, même compte tenu des conditions d'exploitation d'un commerce comportant de multiples ventes au détail de faibles montants, cette irrégularité justifie à elle seule le rejet de la comptabilité ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du code administratif du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 à des questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ainsi que de l'instruction administrative 4-G-2334, dès lors qu'en tout état de cause, elle n'en remplissait pas les conditions pour en bénéficier ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les mérites des autres griefs faits à cette comptabilité, le vérificateur était en droit de reconstituer les recettes imposables au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et le chiffre d'affaires taxable pour l'ensemble de la période vérifiée ; que, dès lors que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la société LE FOURNIL LORRAIN supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant de la méthode de reconstitution :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de boulangerie, le vérificateur a, sur les propres indications de production fournies par le gérant de la société

LE FOURNIL LORRAIN, déterminé, à partir des quantités de farine achetées relevées dans les factures présentées et diminuées des pertes pour fleurage, le nombre de pains produits, qu'il a multiplié par les prix unitaires en vigueur au cours des années vérifiées ; qu'il a été tenu compte des variations d'activité selon les périodes de l'année ; qu'il en a été de même pour les résultats du secteur pâtisserie de l'entreprise ;

Considérant que si la société LE FOURNIL LORRAIN critique cette méthode, elle ne fournit, en appel, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses arguments ; que si le tribunal a relevé que la méthode de l'administration présentait une certaine part d'approximation, les premiers juges n'étaient cependant pas tenus, contrairement aux allégations de la requérante, d'apporter des précisions quant aux approximations relevées, lesquelles sont inhérentes à toute méthode de reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires ; que, par suite, la société LE FOURNIL LORRAIN n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition rectifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE FOURNIL LORRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société LE FOURNIL LORRAIN sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE FOURNIL LORRAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Sauvaire et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Nos 03MA01659,03MA01668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01659
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;03ma01659 ?
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