La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2007 | FRANCE | N°04MA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mai 2007, 04MA02527


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2004, confirmée par l'original le 15 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile à ..., par la SCP AIZAC-LA BALME, société d'avocats :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 19

98 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée aux...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2004, confirmée par l'original le 15 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile à ..., par la SCP AIZAC-LA BALME, société d'avocats :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15,24 euros (100 F) acquittée pour frais de timbre devant le tribunal administratif de Nice et à lui rembourser les frais irrépétibles relatifs à la première instance et à l'appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige: « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires … « ; qu'aux termes de l'article R*59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévues au premier alinéa de l'article L59. … » ; qu'aux termes de l'article L59 A de ce code, dans rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : « Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant (…) du chiffre d'affaires … » ; que le litige opposant M. X à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaire taxable mais était relatif à la question de savoir à quel taux de taxe sur la valeur ajoutée, ses recettes étaient imposables ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître, y compris pour les questions de fait y afférentes ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par M. X, doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur le taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne : (…) b quater) Les transports de voyageurs ; … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er juin 1995, M. X a donné en location gérance son fonds de commerce ayant pour objet la pratique de la plongée sous-marine à la SARL Porquerolles plongée dirigée par son épouse ; qu'à compter de cette date, les prestations de transport des plongeurs par bateau, immatriculé à cet effet selon le permis de navigation délivré, assurées par M. X ont pour objet l'acheminement de personnes dans le but de la pratique de la plongée sous-marine, jusqu'au site prévu pour celle-ci ; que l'organisation des séances de plongée sous-marine détermine l'organisation des déplacements de personnes pratiquantes concernées ; que, dans ces conditions, les prestations de transport assurées par M. X ne sont que l'accessoire de l'activité sportive en cause ; qu'ainsi l'objet principal des prestations en cause de transport des personnes concernées n'est pas le déplacement et ne peut être qualifié de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 279 b quater du code général des impôts ; que les circonstances que le transport lui-même et l'activité sportive relèvent de deux personnes juridiquement distinctes et font l'objet de deux contrats différents ainsi que de deux facturations distinctes ou qu'un transport par bateau ne soit pas dans tous les cas, une prestation nécessaire à l'exercice de la plongée sous-marine, sont sans incidence sur la qualification de la prestation en cause ; que M. X ne peut non plus invoquer utilement ni la doctrine antérieure à l'instruction n°3 C-04 du 22 octobre 2003 qui ne concerne pas l'hypothèse d'une activité principale assortie d'une activité accessoire, ni la doctrine tirée de l'instruction RES n°2005/69 TCA de la DGI publiée sur le site Internet impôts.gouv.fr le 6 septembre 2005, laquelle en tout état de cause est postérieure à l'imposition

litigieuse ; que c'est donc par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé les prestations de transport de plongeurs assurées par M. X au taux normal sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant que M. X soutient que le calcul fait par l'administration du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au taux normal méconnait le paragraphe 22 de l'instruction fiscale 3B-1-95 du 10 juillet 1995 opposable au service sur le fondement de l'article L80 B du livre des procédures fiscales, lequel prescrit que dans le cas où un bien ou un service a été facturé à tort par un contribuable au taux réduit, la base d'imposition au taux légalement applicable doit être déterminée, compte tenu du prix convenu ferme et définitif diminué du montant de taxe sur la valeur ajoutée légalement exigible sur l'opération si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le vendeur ou le prestataire et que le prix ferme convenu et définitif correspond au montant toutes taxes comprises du chiffre d'affaires, après application du taux erroné ; que toutefois, ces dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse où le prix convenu ferme et définitif, certes fixé par le vendeur ou prestataire en tenant compte d'un taux réduit et de la marge bénéficiaire qu'il souhaite réaliser, ne fait pas apparaître la taxe sur la valeur ajoutée distinctement du prix hors taxe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les factures établies par M. X mentionnaient le prix de sa prestation hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5% ; que dès lors c'est à bon droit que le service a fait application de la différence entre le taux normal et le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la base d'imposition constituée par le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par M. X pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée encore due, compte tenu de celle déjà déclarée et versée au taux réduit ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que pour faire ce calcul, l'agent vérificateur a retenu, pour l'ensemble de la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1998 donnant lieu à redressement, un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20,6% ; que cependant le taux normal de 18,6% n'a été relevé à 20,6% par la loi n°95-858 du 28 juillet 1995, qu'à compter du 1er août 1995 ; que dans ces conditions les bases d'imposition relatives aux chiffres d'affaires réalisés par M. X en juin et juillet 1995, antérieures à cette date, devaient être légalement taxées au taux de 18,6% et non à celui de 20,6% ; que toutefois, l'état de l'instruction, à défaut des éléments exacts relatifs au chiffre d'affaires réalisé par M. X au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 1995, ne permet pas de déterminer le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée devant être déchargés ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant l'administration fiscale pour y être procédé au calcul de ce montant et à son dégrèvement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le taux de taxe sur la valeur ajoutée, applicable pour le calcul des rappels au titre de cette imposition, auxquels doit être assujetti M. X, pour la période du 1er juin au 31 juillet 1995, doit être réduit de 20,6% à 18,6%.

Article 2 : M. X est renvoyé devant l'administration fiscale pour qu'il soit procédé au dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a droit, au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 1995.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04MA02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02527
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP AIZAC LA BALME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-29;04ma02527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award