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29/05/2007 | FRANCE | N°04MA02492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mai 2007, 04MA02492


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 décembre 2004, confirmée par l'original le 13 décembre 2004, présentée pour la SARL GATT représentée par Me CELERI, mandataire judiciaire de celle-ci, élisant domicile 22 cours Napoléon 20000 Ajaccio, par la SCP Morelli-Maurel-Santelli Pinna-Rechi, société d'avocats :

La SARL GATT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901646 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxq

uelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 et de la contributi...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 décembre 2004, confirmée par l'original le 13 décembre 2004, présentée pour la SARL GATT représentée par Me CELERI, mandataire judiciaire de celle-ci, élisant domicile 22 cours Napoléon 20000 Ajaccio, par la SCP Morelli-Maurel-Santelli Pinna-Rechi, société d'avocats :

La SARL GATT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901646 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995, de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1995 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur le non lieu à statuer partiel :

Considérant que la SARL GATT ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 28 janvier 2002 au Tribunal de commerce d'Ajaccio, l'administration fiscale a prononcé le 26 mai 2005, après l'enregistrement de la requête, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise de plein droit des pénalités dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1994 et 1995 auxquelles avaient été assujetties la société ; que les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités sont devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre tirée du défaut de moyens d'appel de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par ses associés. L'actif net s'entend par l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Sur le bien fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre tirée du défaut de moyens d'appel de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de bas à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par ses associés. L'actif net s'entend par l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que lorsqu'un acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant, comme en l'espèce, sur des apports en compte courant d'associés constituant une dette inscrite au passif de la société, retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net imposable, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude des écritures dont s'agit, quand bien même en raison de la procédure d'imposition mise en oeuvre la charge de la preuve ne lui incombe pas ;

Considérant que l'administration soutient qu'à défaut de justification d'une part, de la provenance des apports litigieux en compte courant d'associés, notamment en ce qui concerne des apports en espèces très importants et alors que le compte bancaire de la SARL GATT permettait de constater que de nombreuses sommes provenaient de tiers à la société et d'autre part, des bénéficiaires des débits sur ce compte courant, la dette correspondante inscrite au passif du bilan minorant de ce fait l'actif net, n'est pas justifiée ; que Me CELERI en appel, comme la SARL GATT en première instance, se borne à soutenir que les suppléments d'apports effectués par les associés ont été comptabilisés et sont justifiés dès lors qu'il s'agirait des prêts des associés pour l'acquisition du fonds de commerce de l'hôtel qu'elle exploitait à Sète, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le montant des dettes dont s'agit non justifiées de la SARL GATT a été réintégré à son résultat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me CELERI, mandataire judiciaire de la SARL GATT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Me CELERI, mandataire judiciaire de la SARL GATT doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Me CELERI, mandataire judiciaire de la SARL GATT, tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SARL GATT.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Me CELERI, mandataire judiciaire de la SARL GATT, est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me CELERI, mandataire judiciaire de la SARL GATT, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°04MA02497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02492
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCPA MORELLI MAUREL SANTELLI PINNA RECCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-29;04ma02492 ?
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