Vu la télécopie reçue le 8 septembre 2004 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2004 sous le n°04MA01999, présentée par la SCP Vier-Barthelemy, avocats, pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), ainsi que les mémoires ampliatifs enregistrés au greffe les 20 novembre 2006 et 23 février 2007 ;
La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°0000232 du 27 avril 2004, notifié 7 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la réparation d'un dommage permanent de travaux publics, en la condamnant à leur verser l'indemnité de 160.000 euros augmentée des intérêts au taux légal, ensemble les sommes de 23.838,14 euros au titre des dépens et de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2) de rejeter les prétentions indemnitaires de M. et Mme X et de mettre à leur charge la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe le 15 décembre 2006, présenté par Me Blumenkranz, avocat, pour Mme Marie X, née Y, et M. Dominique , domiciliés ... ...) ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1) de rejeter la requête ;
2) de réformer le jugement attaqué en leur attribuant le bénéfice de leur mémoire introductif de première instance et en condamnant conjointement et solidairement la compagnie appelante et la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur à leur verser les indemnités de 502.641 euros au titre de la perte locative et de 146.308 euros au titre de la perte en valeur vénale, ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les mises en demeure adressées à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative le 21 février 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 16 mars 2007, présenté par Me Zalma, avocat, pour la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2) à titre subsidiaire, de rejeter la demande indemnitaire des époux X ;
3) à titre encore plus subsidiaire, de limiter leur indemnisation à la somme de 11.436 euros au titre des pertes de loyers et de 48.770 euros au titre de la perte de valeur vénale, et de partager les frais d'expertise ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites les 20, 21 et 22 mars 2007 en réponse à la mesure d'instruction du 26 février 2007, et qui ont été communiquées à toutes les parties ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007:
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- les observations de Me Singer substituant la SCP Vier-Barthelemy pour la compagnie appelante, de Me Blumenkranz pour les époux X et de Me Zalma pour la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, qui sont propriétaires d'une villa située à proximité immédiate de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, ont demandé au Tribunal administratif de Nice la réparation des préjudices nés de troubles du voisinage qu'ils estiment subir du fait de la présence et du fonctionnement de cet ouvrage public ; que par le jugement attaqué, le Tribunal, qui a écarté d'office la responsabilité de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur, a condamné la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, en qualité de concessionnaire solvable, à réparer les dommages anormaux et spéciaux subis par les époux X ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cagnes-sur-Mer a conclu le 30 décembre 1986 avec la société Aden Sud-est, filiale de la compagnie appelante liquidée en mai 2003 et aux droits de laquelle vient ladite compagnie par transmission de patrimoine, un contrat intitulé contrat de service, d'une durée de dix ans, dont l'objet (article 2) est l'exploitation de la station d'épuration de Cagnes-sur-mer et du poste de relèvement des eaux usées de l'avenue des Orangers ; que l'article 12 de ce contrat stipule que l'entrepreneur est rémunéré par la collectivité de la totalité de ses prestations par une rémunération annuelle ; que, dans ces conditions, le contrat du 30 décembre 1986, dont la compagnie appelante a repris les droits et obligations concernant la période courant du 1er janvier 1987 au 31 mars 2002, eu égard à son mode de rémunération, doit être regardé comme un marché public et non comme une délégation de service public ;
Considérant, d'autre part, que la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur, a reçu par arrêté préfectoral du 10 décembre 2001 transfert, à compter du 1er janvier 2002, de la compétence du service public de l'assainissement sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer ; qu'elle a signé par son président en exercice le 10 mai 2002 avec la compagnie appelante un nouveau contrat, prenant effet au 1er avril 2002 dont l'objet, défini par l'article 1er du cahier des clauses administratives et techniques particulières, consiste en l'exploitation de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer et de 14 postes de relèvement avec l'engagement du cocontractant d'entretenir les installations et de renouveler les équipements électromécaniques et les postes de relèvement ;
que l'article 2 dudit cahier prévoit une durée d'un an renouvelable ; que l'article 2.1.2 de l'acte d'engagement, auquel renvoie l'article 31 du cahier des clauses administratives et techniques particulières, prévoit une rémunération par la collectivité dans le cadre d'un marché à bon de commande fixant deux limites annuelles minimale et maximale ; que, dans ces conditions, le contrat du 10 mai 2002, eu égard à son mode de rémunération, doit être regardé comme un marché public et non comme une délégation de service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être retenue en qualité de concessionnaire solvable, alors qu'elle n'est qu'un prestataire de services de la collectivité publique cocontractante ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les prétentions indemnitaires des époux X, lesquelles sont dirigées dans le dernier état de leurs écritures, au titre des dommages permanents qu'ils estiment subir depuis le 1er janvier 1987, conjointement et solidairement, contre la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur ;
En ce qui concerne le caractère anormal et spécial des dommages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert Perieres, que les nuisances dont se plaignent M. et Mme X sont causées, d'une part, par les bruits émis par la station d'épuration incriminée qui excèdent les normes réglementaires en vigueur, d'autre part, par les odeurs nauséabondes en provenance de cette installation qui excèdent les normes acceptées par les règles de l'art ; que ces nuisances dans un quartier à vocation résidentielle excèdent les sujétions normales résultant du voisinage d'ouvrages de cette nature et constituent ainsi un dommage anormal et spécial subi par les époux X ;
En ce qui concerne la personne responsable des dommages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert Perieres, que les troubles permanents en litige ont pour origine, non des fautes dans l'exploitation de l'installation commises par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, mais la conception même de celle-ci désormais inadaptée, en «bout de course » selon l'expert ; qu'une mise aux normes nécessiterait un investissement estimé par le même expert à un total de 720.000 euros de travaux relatifs à l'aire d'évacuation des boues, aux structures de confinement et aux installations de traitement d'air et à l'isolation phonique ; que l'article 8 du contrat du 30 décembre 1996 stipule que la collectivité prend en charge les réparations de caractère immobilier, les modifications importantes tant sur le plan mécanique que sur le plan épuration des eaux et les travaux ou modifications demandés par un organisme de contrôle ou de sécurité ; que selon l'article 29 du cahier des clauses administratives techniques particulières du contrat du 15 mai 2002, relatif aux travaux à réaliser en cas d'insuffisance des installations: « si les installations deviennent insuffisantes en raison du volume et de la composition des eaux usées ou en raison d'instructions officielles nouvelles, le titulaire est tenu d'en aviser immédiatement le maître de l'ouvrage (…) » ; que compte-tenu de ces stipulations et du caractère structurel de l'origine des troubles subis par les époux X, ces derniers sont fondés à rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage public constitué par la station d'épuration ; que la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur en est devenu le maître de l'ouvrage, en raison du transfert de compétence susmentionné et ainsi que le rappelle le contrat d'exploitation du 15 mai 2002, dont l'article 1er indique que ladite communauté d'agglomération se substitue à la commune de Cagnes-sur-Mer en qualité de maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les époux X, qui sont tiers à l'ouvrage public incriminé, ni la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur, par la voie de l'appel en garantie du maître de l'ouvrage, ne sont fondés à soutenir que la compagnie appelante doit être déclarée responsable des dommages en litige en sa qualité d'exploitante, dès lors qu'aucune clause des contrats susmentionnés ne permet audit maître de l'ouvrage de se dégager de sa responsabilité sur son cocontractant exploitant ;
En ce qui concerne le fait des victimes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le principe de créer une station d'épuration a été retenu par le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer par une délibération du 5 mai 1955, soit antérieurement à la date du 22 juillet 1957 à laquelle les époux X sont devenus propriétaires de leur bien ; que ces derniers se sont ainsi exposés à subir une certaine gêne en raison de la proximité de leur maison avec la station d'épuration, dont il ressort des pièces versées au dossier, notamment l'acte de donation du 22 juillet 1957, qu'ils en connaissaient le projet de construction ; que toutefois, la capacité initiale de la station qui était de 20 000 équivalents habitants en 1960 a été portée à 72 000 équivalents habitants en 1969, à 100 000 équivalents habitants en 1975 et à 130 000 équivalents habitants en 1976 ; que cette extension de la capacité de traitement s'est traduite par un agrandissement des installations qui s'est fait dans la direction de la propriété des époux X ; que, dans ces conditions, les requérants ne pouvaient pas s'attendre en 1957 à ce que les conditions d'habitation de leur propriété soient aussi gravement modifiées ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à leur charge un tiers des conséquences dommageables qu'ils subissent ;
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont introduit le 18 janvier 2000 un recours indemnitaire devant le Tribunal ; que la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 a été opposée par la commune de Cagnes-sur-Mer par mémoires des 30 mai 2001 et 10 février 2004 et reprise à son compte par la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur ; que si les époux X soutiennent qu'ils ont adressé à ladite commune des courriers interruptifs de prescription, il ne les produisent pas mais se contentent de produire les réponses à ces courriers, lesquelles ne peuvent être regardées comme répondant à des réclamations indemnitaires interruptives de prescription ; que, par suite, la créance des époux X antérieure au mois de janvier 1996 est prescrite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X, dont les conclusions sont dirigées dans le dernier état de leurs écritures contre la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur et la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette compagnie ; qu'ils sont en revanche fondés à demander à la Cour de déclarer la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur responsable des deux-tiers des dommages permanents en litige, à compter du mois de janvier 1996 ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part et s'agissant de la perte en capital, que les époux X ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice qu'ils estiment subir du fait de l'impossible vente de leur bien, dès lors que les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la station, dont la consistance a été déterminée par l'expert Perieres, peuvent être réalisés dans l'avenir et rendre la vente réalisable ; que la circonstance non contestée que les travaux d'amélioration exécutés en 2004, bénéfiques en ce qui concerne les vibrations, n'aient pas apporté de nette amélioration en ce qui concerne les odeurs, ne saurait établir une dépréciation définitive du fonds, dès lors que d'autres travaux d'amélioration peuvent être entrepris et que le déplacement même de la station peut être envisagé ;
Considérant, d'autre part et s'agissant du préjudice de jouissance, que les époux X ne peuvent réclamer réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'ils subiraient à titre personnel, dès lors qu'ils n'habitent pas la villa ; qu'ils peuvent en revanche invoquer leur perte locative, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du l'expert immobilier déposé le 29 novembre 2002, que leur maison est un bien locatif de 160 m2 de S.H.O.N., qui n'a été louée que pour un loyer mensuel de 5.000 F de janvier 1996 à juin 1998 (30 mois), puis de septembre 1998 à mai 1999 (9 mois), avant le départ de ces deux locataires ; qu'il ressort du rapport de cet expert immobilier que, compte tenu de l'emplacement de la villa près de la mer et en dehors de ces nuisances, le loyer mensuel moyen à 60 F le m2 déterminerait un loyer mensuel attendu pour le bien en cause de 9.600 F ; que les époux X, s'ils n'établissent pas sérieusement qu'ils sont dans l'incapacité de louer leur villa à un loyer mensuel de 5.000 F, compte tenu de la période de 39 mois de location susmentionnée, subissent en revanche du fait de la station un préjudice né d'une perte en loyer de 4.600 F par mois (9.600 moins 5.000) ; que, dans ces conditions, les époux X, qui n'ont chiffré aucun préjudice à compter du mois de décembre 2002 et ne mettent pas le juge à même de les indemniser sur cette période, sont fondés à soutenir que leur préjudice locatif s'élève, sur la période courant de janvier 1996 à novembre 2002, à la somme de 406.700 F (83 mois x 4.900 F), soit 62.001,02 euros ; que, par suite et compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné, ils sont fondés à demander à la Cour de condamner la communauté d'agglomération de Nice-Côte-d'Azur à leur verser l'indemnité de 41.334,01 euros ;
Sur les intérêts au taux légal :
Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, l'indemnité de 41.334,01 euros susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2000, date d'enregistrement de la demande de première instance ;
Sur les dépens :
Considérant que, par une ordonnance en date du 20 décembre 2002, les frais et honoraires d'expertise ont été taxés à la somme de 23.838,14 euros ; qu'il convient de mettre cette somme à la charge de la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire supporter aux époux X les frais exposés par la compagnie appelante non compris les dépens ;
DECIDE
Article 1er: Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 27 avril 2004 est annulé.
Article 2 : La communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur est condamnée à verser à M. et Mme X l'indemnité de 41.334,01 euros . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2000.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés à la somme de 23.838,14 euros sont mis à la charge de la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur.
Article 4 : La communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur versera à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, de M. et Mme X et de la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, à M. et Mme Dominique X, à la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur, à la commune de Cagnes-sur-Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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