Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour M. Mahmut X élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Claude Benyoussef, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 10 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau, ni aucune précision de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé, en premier lieu, que l'intéressé n'établissait pas la réalité du séjour habituel en France pendant les dix années précédant la décision attaquée du 25 janvier 2002, en second lieu, que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que M. X ne satisfait pas aux conditions posées par le 3° et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation prévue par l'article 12 quater de cette ordonnance et pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer à l'intéressé qu'il n'établissait pas avoir détenu un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmut X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA02290
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