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22/05/2007 | FRANCE | N°04MA02145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 04MA02145


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004, présentée pour Mlle Anne ;Marie X, élisant domicile ..., par la SELARL Juris-Publica, avocats ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4133 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision implicite de la commune de Nîmes rejetant sa demande de titularisation en date du 25 février 2000, d'autre part, sa demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 4.000 F (609,80 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de

justice administrative ;

2°) d'enjoindre à la commune de Nîmes ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004, présentée pour Mlle Anne ;Marie X, élisant domicile ..., par la SELARL Juris-Publica, avocats ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4133 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision implicite de la commune de Nîmes rejetant sa demande de titularisation en date du 25 février 2000, d'autre part, sa demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 4.000 F (609,80 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre à la commune de Nîmes et au centre communal d'action sociale (CCAS) de la titulariser sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner in solidum la commune et le CCAS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 modifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007:

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- les observations de Me De-Pinho et Me Bourgois, de la SELARL Juris Publica, pour Mlle X,

- les observations de Me Abessolo pour la commune de Nîmes,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés, sous réserve : 1°) d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi (...) ; 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue du décret du 2 février 1998: «Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n°98-68 du 2 février 1998…» ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, agent non titulaire qui avait été recrutée en 1976 par la ville de Nîmes, a demandé une première fois sa titularisation dans le délai de six mois suivant la date de publication du décret du 9 janvier 1986 et au plus tard le 28 avril 1986, date à laquelle la ville a accusé réception de sa demande, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 5 de ce texte ; que, toutefois, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ville sur cette demande, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; que si l'intéressée a présenté d'autres demandes de titularisation ayant le même objet et fondées sur les mêmes motifs, les décisions de rejet qui lui ont été opposées n'ont fait que confirmer la décision de rejet intervenue sur sa demande initiale et n'ont pu rouvrir à son profit le délai du recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, que saisie par Mlle X d'une nouvelle demande de titularisation en date du 25 février 2000 la ville de Nîmes a de nouveau opposé une décision implicite de rejet ; qu'il est constant que cette dernière demande a été présentée après l'expiration du délai de six mois courant à compter de la publication du décret du 2 février 1998 modifiant le décret du 9 janvier 1986 ; que, par suite, la ville de Nîmes était tenue de rejeter la demande de Mlle X ; que, dès lors, tous les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nîmes et au Centre communal d'action sociale de la titulariser, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mlle X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nîmes et le Centre communal d'action sociale qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner

Mlle X à payer à la ville de Nîmes une somme au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Marie X , à la ville de Nîmes et au Centre communal d'action sociale.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA02145

2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02145
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL JURIS PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-22;04ma02145 ?
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