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22/05/2007 | FRANCE | N°04MA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 04MA00183


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour Mme Rosalinde X, élisant domicile ..., par Me Peyraud, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973827 du Tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2003 rejetant, d'une part, sa demande d'indemnité, d'autre part, sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à lui payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la chambre

de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à lui...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour Mme Rosalinde X, élisant domicile ..., par Me Peyraud, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973827 du Tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2003 rejetant, d'une part, sa demande d'indemnité, d'autre part, sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à lui payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 99.713,24 euros au titre de divers préjudices et la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- les observations de Me Peyraud pour Mme X,

- les observations de Me Beauvois, substituant Me Brihi de la SCP Raynaud et associés, pour la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X soutient que le tribunal, en se fondant pour rejeter sa demande d'indemnités sur l'arrêt de la Cour du 24 octobre 2000 contre lequel elle avait introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, a porté atteinte à son droit à un procès équitable ;

Considérant que le pourvoi en cassation n'a pas de caractère suspensif ; que, par suite, le tribunal n'a pas porté atteinte à un tel principe en tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour, alors même qu'il était frappé d'un pourvoi en cassation ;

Sur la demande d'indemnités :

Considérant que par un arrêt du 17 mars 2004, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 24 octobre 2000 et confirmé ainsi le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1996, qui avait annulé la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales du 19 mai 1993 révoquant Mme X, au motif que cette décision, prise sur un avis de la commission paritaire locale émis dans des conditions irrégulières, était intervenue à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité ; que Mme X demande réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi du fait de sa révocation irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison notamment de ses absences injustifiées du service pour se livrer à des activités d'ordre privé et de l'utilisation à des fins personnelles des moyens humains et matériels de la chambre de commerce et d'industrie que la décision du 19 mai 1993 de révoquer Mme X a été prise ;

Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, les agents publics sont soumis à l'obligation de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; qu'à supposer même que l'intéressée, qui ne conteste pas réellement ses absences du service pendant les heures de travail, se serait bornée à apporter une aide bénévole à sa fille, elle ne saurait justifier son comportement au regard de cette obligation par la seule circonstance que ses fonctions d'encadrement lui laissaient une grande latitude dans l'organisation de son travail ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément probant de nature à faire regarder la décision de révocation comme non justifiée au fond ; que, par suite, le vice de forme dont était entachée la décision de révocation du 19 mai 1993 n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation de la perte de rémunération dont elle aurait bénéficié si elle n'avait pas été évincée du service ;

Considérant, par ailleurs, que les divers courriers adressés par la chambre de commerce et d'industrie tant aux présidents de chambres consulaires qu'à celui du nouvel employeur de Mme X ne comportent aucune mention susceptible de constituer un dénigrement à son encontre ; que, dès lors, l'intéressée ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu'elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnités ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales une somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosalinde X et à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales.

Copie en sera adressée au ministre délégué à l'industrie.

N° 04MA00183

2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00183
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PEYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-22;04ma00183 ?
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