Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01994, présentée par la SCP Mariaggi Bolelli, avocat, pour Mme Françoise C, élisant domicile à ... ; Mme C demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400451 du 13 mai 2005, modifié par ordonnance en rectification matérielle du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 17 juin 2005, par lequel ce même tribunal a, à la demande de M. Stanislas AZX et autres, annulé la décision née le 13 janvier 2004 du rejet implicite par le maire de Bastelica de la demande des consorts AZX tendant au rétablissement de l'assiette de la voie communale menant à la fontaine de Verga, enjoint au maire de cette commune de prendre les mesures de nature à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie communale menant à la fontaine de la Verga au droit de la parcelle cadastrée section D n° 161 appartenant à Mme C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et condamné la commune à verser la somme de 1 000 euros aux consorts AZX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts AZX devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°) de condamner les consorts AZX à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 en date du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme C relève appel du jugement en date du 13 mai 2005, modifié par ordonnance en rectification matérielle du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 17 juin 2005, par lequel ce tribunal a, à la demande des consorts AZX, propriétaires de parcelles cadastrées D 159, 228, 227, 226, situées le long du chemin menant à la fontaine de la Verga à Bastelica (Corse du Sud), annulé la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande tendant à ce que toutes dispositions soient prises afin de contraindre Mme C, propriétaire de la parcelle D 161, dont le mur empiète sur l'assiette du même chemin, à remettre les lieux en l'état ;
Considérant en premier lieu que si Mme C soutient que le mur litigieux est très ancien et qu'elle n'a pas procédé elle-même à son édification, il ressort des pièces du dossier que ce mur a été construit pas ses soins ; que, de surcroît, le domaine public étant imprescriptible, la requérante ne peut prétendre à aucun droit acquis à son occupation ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relative à la voirie communale : Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines… ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le chemin menant à la fontaine de la Verga est la propriété de la commune, qu'il est situé, en ce qui concerne la section litigieuse, dans la partie agglomérée du territoire communal, et qu'il n'est pas contesté qu'il était affecté à l'usage du public antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il fait dés lors partie de la voirie communale au sens de ce texte législatif et qu'il appartient au domaine public communal sans que soit nécessaire une décision expresse de classement ;
Considérant en troisième lieu que le mur litigieux est un simple mur de clôture qui n'est pas destiné à retenir les terres du fonds de Mme C ; que, par suite et en tout état de cause, ledit mur ne présente pas le caractère d'un ouvrage public ;
Considérant en quatrième lieu qu'en l'absence de plan d'alignement de la voie, les limites de celle-ci par rapport aux propriétés riveraines sont fixées en fonction des limites réelles de la voie ; qu'il ressort du plan de bornage établi à la demande de la commune que le mur édifié par Mme C a été construit sur l'assiette de la voie communale publique ; que la commune était dés lors tenue, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de prendre les mesures nécessaires à la protection de son domaine public ;
Considérant en dernier lieu que le moyen tiré des manoeuvres qui seraient le fait des consorts AZX est sans incidence sur la résolution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a prononcé d'une part l'annulation de la décision implicite du maire de Bastelica et d'autre part les mesures d'injonction susvisées ; que les conclusions incidentes de la commune de Bastelica doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner conjointement Mme C et la commune de Bastelica à payer aux consorts AZX une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts AZX, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme C et à la commune de Bastelica les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et les conclusions de la commune de Bastelica sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bastelica tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Mme C et la commune de Bastelica verseront conjointement aux consorts AZX, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts AZX est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Françoise C, à M. Stanislas AZX, à Mme Marie-Madeleine Folacci Veuve AZX, à M. Jean Paul François AZX, à M. Lucien Félix Pascal AZX, à Mme Marie-Dominique B épouse AZX et à la commune de Bastelica.
N° 05MA01994 2
mp