Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00957, présentée par Me Geneviève Rebufat, avocat, pour l'association COSTA SERENA NAUTIQUE CLUB, dont le siège social est chez M. Alain X élisant domicile Alzitone à Ghisunaccia (20240);
L'association demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0401271, du 21 février 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la contestation du montant de la redevance d'occupation temporaire du domaine public maritime qui lui a été notifiée pour la saison 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ;
Vu la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'association COSTA SERENA NAUTIQUE CLUB est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association COSTA SERENA NAUTIQUE CLUB.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association COSTA SERENA NAUTIQUE CLUB, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera adressée au directeur des services fiscaux de Haute Corse.
N° 05MA00957 2
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