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16/05/2007 | FRANCE | N°06MA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 06MA00677


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour la SA IMMORIVAGES, dont le siège est 1714 route de Saint-Valier à Saint Cezaire (06530), par Me Karouby, avocat ; la SOCIETE IMMORIVAGES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0506020, en date du 2 janvier 2006, par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 15 octobre 2001 et 6 juin 2005 par lesquels le maire de Saint-Cezaire-sur-Siagne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour la SA IMMORIVAGES, dont le siège est 1714 route de Saint-Valier à Saint Cezaire (06530), par Me Karouby, avocat ; la SOCIETE IMMORIVAGES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0506020, en date du 2 janvier 2006, par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 15 octobre 2001 et 6 juin 2005 par lesquels le maire de Saint-Cezaire-sur-Siagne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance” ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : “La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.”;

Considérant que la SOCIETE IMMORIVAGES n'avait assorti sa demande de première instance tendant à l'annulation des arrêtés en date des 15 octobre 2001 et 6 juin 2005 par lesquels le maire de Saint-Cezaire-sur-Siagne a refusé de lui délivrer un permis de construire d'aucun moyen ; que notamment, ni la simple référence au fait que «les motivations sont systématiquement différentes», ni l'adjonction de pièces, ne présentaient le caractère de moyen ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice, après expiration du délai de recours contentieux, a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMORIVAGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMORIVAGES, à la commune de Saint ;Cezaire-sur-Siagne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA00677 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00677
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP KAROUBY-MINGUET-ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-16;06ma00677 ?
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