Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE BANON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Sartorio et associés représentée par Me Sagalovitsch ; la COMMUNE DE BANON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 02-3528/ 03-4035, en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 21 juin 2002, approuvant la modification du plan d'occupation des sols, la délibération de son conseil municipal en date du 25 juillet 2002 annulant et remplaçant la délibération en date du 21 juin 2002 et le permis de construire que lui a délivré son maire le 20 février 2003 ;
2°/ de condamner solidairement M. Jacques X et les autres requérants de première instance à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Lubac de la SCP Sartorio et Associés pour la COMMUNE DE BANON et de Me Tribolo subsituant la Selarl Barneoud-Lecoyer-Millias pour M. Jacques X et autres ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE BANON interjette appel du jugement, en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé deux délibérations de son conseil municipal, la première, en date du 21 juin 2002, approuvant la modification de son plan d'occupation des sols, la seconde, en date du 25 juillet 2002, annulant et remplaçant la précédente, ainsi que le permis de construire que lui a délivré son maire le 20 février 2003 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.» ; qu'en ne se prononçant que sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme entraînant l'illégalité des délibérations en date des 21 juin et 25 juillet 2002, et par voie de conséquence, celle du permis de construire en date du 20 février 2003, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens qui étaient soulevés devant eux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.600-4-1, le tribunal ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des moyens de nature à fonder les annulations prononcées ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité :
En ce qui concerne les délibérations en date des 21 juin et 25 juillet 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme : «(…) Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et : - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; - que la modification ne comporte pas de grave risques de nuisance (…)» ;
Considérant que, par les délibérations en litige, le conseil municipal de Banon a modifié le règlement du plan d'occupation des sols communal en transformant, notamment, la vocation du secteur UTa au Sud de BANON, jusque là réservé aux «seuls équipements de surface», désormais «destiné à accueillir des installations à vocation sportive, culturelle et touristique» ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification, accompagnée de la réduction de la distance minimale par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées à trois mètres au lieu de six, de la création d'une distance minimale de trois mètres entre les constructions et les limites séparatives et de l'augmentation de la hauteur des constructions de dix mètres au lieu de sept mètres, le coefficient d'occupation du sol n'étant par ailleurs pas réglementé, a été décidée en vue de la réalisation dans ce secteur d'un espace intercommunal à caractère culturel et sportif ; que, bien qu'elle ne concerne qu'une zone de taille réduite, ladite modification, eu égard à son objet et à l'importance de ses effets prévisibles sur les orientations du développement de cette commune de 895 habitants et l'aménagement de son territoire, doit être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'en adoptant cette modification selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Banon a utilisé cette procédure à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée et a entaché, par suite, ses délibérations d'illégalité ; qu'en outre, les circonstances, à les supposer exactes, que les équipements significatifs présents sur le secteur UTa soient conservés, que le terrain d'assiette de la salle polyvalente culturelle et sportive soit à l'abandon, et que les modifications soient d'intérêt général sont inopérantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BANON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations en date des 21 juin et 25 juillet 2002 ;
En ce qui concerne le permis de construire en date du 20 février 2003 :
Considérant que la modification du plan d'occupation des sols de Banon a eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire délivré le 20 février 2003 pour l'édification de la salle polyvalente culturelle et sportive ; qu'ainsi, l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols entache d'illégalité l'arrêté susvisé accordant le permis litigieux ; que, par suite, la COMMUNE DE BANON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ladite autorisation ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BANON, pour leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 20 février 2003, les requérants de première instance étaient représentés par un avocat ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à défaut du recours au ministère d'un avocat, les requérants auraient dû justifier du montant des frais qu'ils avaient exposés à l'occasion du litige ne peut qu'être écarté ; que, par suite, la COMMUNE DE BANON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer aux requérants une somme globale de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE BANON doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BANON à payer à M. X, à M. Y, à M. Z, à M. A, à Mme C, à M. C, à Mme E, à M. F et à Mme Julien la somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BANON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BANON versera à M. X, à M. Y, à M. Z, à M. A, à Mme C, à M. C, à Mme E, à M. F, à Mme D et à M. B, la somme globale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BANON, à M. X, à M. Y, à M. Z, à M. A, à Mme C, à M. C, à Mme E, à Mme D, à M. F, à M. B et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01941 2
SR