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16/05/2007 | FRANCE | N°03MA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 03MA02390


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée ( SARL ) SOGEP, représentée par son gérant en exercice, par Me Chateaureynaud, avocat, dont le siège est 22 Allée des Hélianthes, « La Californie » à Carqueiranne ( 83320 ) ;

La SOCIETE SOGEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04809 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le ma

ire de la commune du Lavandou lui a délivré une autorisation d'aménager un parc résiden...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée ( SARL ) SOGEP, représentée par son gérant en exercice, par Me Chateaureynaud, avocat, dont le siège est 22 Allée des Hélianthes, « La Californie » à Carqueiranne ( 83320 ) ;

La SOCIETE SOGEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04809 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs valant permis de construire des habitations légères de loisirs ;

2°) de condamner l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo du cabinet LLC et associés pour la société SOGEP, de Mme Lafontaine présidente de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et de Me Rosier de la SCP Coulombier-Gras-Cretin Becquevort pour la commune de Lavandou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SOGEP relève appel du jugement susvisé du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs valant permis de construire de 105 habitations légères de loisirs, sur un terrain cadastré section AC n° 52-53 et AE n° 15, d'une superficie de 51 502 m2, sis au lieu ;dit Cavalière, sur le secteur dit du « Camp de la Drôme », situé sur le territoire de la commune du Lavandou et classé en zone UGb par le plan d'occupation des sols de la commune appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du 21 décembre 2000 ;

Sur « l'intervention » de la commune du Lavandou :

Considérant que la commune du Lavandou a été mise en cause par la Cour, dans la présente instance ; que, par suite, le mémoire produit par ladite collectivité constitue de simples observations et non une intervention ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'admettre cette prétendue intervention ;

Sur la légalité du permis de construire du 22 août 2001 :

Considérant que, pour annuler ledit permis de construire, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du classement du terrain d'assiette, par le POS précité, en zone UGb, dont l'annulation avait été prononcée par son jugement du 9 juillet 2003, sur le motif tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement précité du 9 juillet 2003, de la délibération du 21 décembre 2000 appliquant par voie anticipée le POS arrêté le même jour, en tant, notamment que ce document concerne la zone UGb de Cavalière et le motif, tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, retenu par les premiers juges qui en constitue le support nécessaire ; que, par suite, cette annulation ainsi que le motif qui en est le support nécessaire, revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; que, dès lors, ni la SOCIETE SOGEP ni la commune du Lavandou ne peuvent utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée et du terrain d'assiette du permis de construire en litige, compris dans ladite zone ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE SOGEP fait valoir que les constructions projetées, qui ne constituent que des habitations légères de loisirs, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à ce site remarquable, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que les habitations légères de loisirs autorisées par l'acte contesté seront implantées sur des plots en béton et ne seront ni transportables ni démontables ; que, lesdites constructions ainsi que les équipements qui y seront associés, tels que les voies de circulation et les sanitaires ne constituent pas des aménagements légers, seuls autorisés dans les sites et espaces remarquables ; qu'il suit de là que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant enfin que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS appliqué par anticipation le 21 décembre 2000, le règlement de ladite zone autorisant les habitations légères de loisirs et la commune du Lavandou n'établissant pas, en se bornant à soutenir que le terrain était classé antérieurement en zone NB puis UD, que le projet ici en litige aurait été réalisable sous l'empire de l'ancienne législation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et sans qu'il soit besoin de procéder à la visite des lieux sollicitée par la SOCIETE SOGEP, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 22 août 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE SOGEP et à la commune du Lavandou une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE SOGEP et la commune du Lavandou à verser, pour chacune d'entre elles, la somme de 750 euros à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie visés par le décret n° 95-161 du 15 février 1995;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE SOGEP est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOGEP et la commune du Lavandou verseront, chacune d'entre elles, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 750 euros ( sept cent cinquante euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEP, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° O3MA02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02390
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-16;03ma02390 ?
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