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14/05/2007 | FRANCE | N°05MA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2007, 05MA00540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2005 sous le n° 05MA00540, présentée par Me Xoual, avocat, pour la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE, représentée par son maire en exercice, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (S.M.A.C.L.), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 9) ;

La commune et la mutuelle demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9905468 du 17 décembre 2004, notifié le 5 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l

eur demande tendant à la condamnation solidaire de la société les Travaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2005 sous le n° 05MA00540, présentée par Me Xoual, avocat, pour la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE, représentée par son maire en exercice, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (S.M.A.C.L.), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 9) ;

La commune et la mutuelle demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9905468 du 17 décembre 2004, notifié le 5 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société les Travaux du Midi et de la société STS Méditerranée à verser, avec les intérêts au taux légal, d'une part à la SMACL subrogée l'indemnité de 223.784, 72 F (34.115, 76 euros), d'autre part à la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE la somme de 1.279 F (194, 98 euros) au titre de la franchise restée à sa charge, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 août 1997 dans le gymnase communal, ensemble leur faire supporter les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de condamner solidairement ces deux sociétés à leur verser les mêmes indemnités augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997, date de réalisation des travaux de reprise, et du produit de leur capitalisation à compter du 12 août 1999, date de la requête de première instance ;

3) de les condamner à supporter les dépens et la somme de 6.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de l'expertise ordonnée le 18 septembre 1997 dans l'instance de référé administratif n° 9705663 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Altéa du cabinet Xoual pour la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE et son assureur subrogé et de Me Romieu de la SCP Blanc-Gilmann-Blanc pour la société STS Méditerranée,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un incendie a endommagé le gymnase de la Pousaraque de la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE dans la nuit du 4 au 5 août 1997 ; que ladite commune et son assureur subrogé, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, imputent la responsabilité de cet incendie à la présence du personnel de la société STS Méditerranée qui effectuait, au cours de la journée du 4 août 1997, des travaux de reprise du revêtement du sol du gymnase, réalisé deux années auparavant par la société Les travaux du Midi, laquelle avait alors pris la société STS Méditerranée comme sous-traitant ; que les appelantes demandent ainsi que ces deux sociétés soient déclarées solidairement responsables des conséquences de l'incendie en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'incendie s'est déclaré dans la nuit du 4 au 5 août 1997 par la lente combustion d'un sac de résidus de résine polyuréthane et de ponçage, matériaux par eux-même non inflammables à température ambiante mais allumés, vraisemblablement, par un mégot de cigarette ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la nature ponctuelle des travaux de reprise susmentionnés la société STS Méditerranée ne peut être regardée comme ayant eu la garde du bâtiment ; qu'il n'est pas contesté que d'autres personnes que les personnels de la société STS Méditerranée avaient les clés du gymnase et pouvaient ainsi y avoir accès après 17 heures, heure non contestée de départ des employés de cette société ;

Considérant, en deuxième lieu, que les appelantes n'invoquent aucune stipulation contractuelle exigeant de l'entrepreneur qu'il nettoie tous les soirs son chantier en emportant tout résidu ; que le fait de laisser entreposé un sac de résidus de résine et de ponçage contre une cloison, près d'un cendrier placé sur le retour à 90° de ladite cloison, ne constitue pas une imprudence de nature à engager la responsabilité des entrepreneurs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le mégot à l'origine vraisemblable de la combustion ait été déposé par un employé de la société STS Méditerranée, compte tenu de l'heure non contestée de départ des employés de cette société, vers 17 heures, et de l'heure tardive à laquelle l'incendie s'est déclaré pendant la nuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05MA00540 de la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés STS Méditerranée et Les travaux du Midi tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE, à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, aux sociétés STS Méditerranée et Les travaux du Midi, ainsi qu'au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00540 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00540
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-14;05ma00540 ?
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