Vu l'arrêt n° 0002061,0002062 du 2 novembre 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2000 qui avait rejeté les demandes de Mme X et de M. tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix Marseille du 25 mars 1999 de prélever la somme mensuelle de 825 F (125,77 euros) sur leur traitement jusqu'à extinction de la dette résultant d'un trop-perçu indiciaire, d'autre part, a annulé cette décision et a prescrit la restitution des sommes en cause avec intérêts de droit ;
Vu, I, sous le n°06MA02578, la lettre enregistrée le 12 avril 2005 au greffe de la Cour d'appel administrative de Marseille, par laquelle Mme X demande l'exécution de l'arrêt de la Cour et le prononcé d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
Vu, II, sous le n°06MA02579, la lettre enregistrée le 15 février 2005 au greffe de la Cour, par laquelle M. demande l'exécution de l'arrêt de la Cour ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 ;
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes susvisées sont relatives à l'exécution du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par l'arrêt susvisé du 2 novembre 2004, la Cour a estimé que Mme X et M. avaient droit au maintien du traitement de conseiller d'orientation psychologue calculé sur la base de l'indice 344 au lieu de l'indice 287, du 1er septembre 1997 au 1er septembre 1998 ; que l'exécution de l'arrêt de la Cour implique le versement au profit des intéressés d'une somme correspondant à la différence de traitement entre ces deux indices au titre de la période considérée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X et M. ont perçu chacun, en août 2005, la somme de 2 780,07 euros correspondant à la différence de traitement brut entre ces deux indices au titre de la période du 1er septembre 1997 au 30 août 1998; que s'ils soutiennent que cette somme est inférieure au montant qui leur est dû compte tenu des retenues opérées par l'administration, respectivement jusqu'en septembre 2003 dans le cas de Mme X et septembre 2000 dans celui de M. , le litige qui les oppose au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne ressort pas directement de l'arrêt du 2 novembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 2 novembre 2004 ; que pour le même motif, la demande d'exécution de l'arrêt de la Cour, présentée par M. , doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme X et de M. sont rejetées.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Frédérique X, à M. Renaud et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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06MA02578, 06MA02579