Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. El Mokhtar X, élisant domicile ... par
Me Tribouillois, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0203871 du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, ses demandes d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec droit au travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007:
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 2002 du Préfet de l'Hérault qui a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X se borne à réitérer ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de l'erreur de fait sur l'ancienneté de sa présence en France et la réalité de sa vie privée et de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que l'intéressé n'a produit aucun élément nouveau susceptible de permettre de remettre en cause l'exacte appréciation que le tribunal a portée sur les mérites de son argumentation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mokhtar X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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05MA03298