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09/05/2007 | FRANCE | N°02MA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 02MA00421


Vu I, en date du 4 juillet 2006, l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. Gilles X tendant à l'annulation du jugement n° 9903585 du 10 janvier 2002 du Tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 02MA00421, a ordonné une expertise ;

Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 2006, déposé par le professeur Seriat-Gautier, expert désigné le 1er août 2006 par le magistrat délégué par le président de la Cour;

Vu II, la requête enregistrée le 23 mai

2006 au greffe de la Cour sous le

n° 06MA01434, tendant au sursis à l'exécuti...

Vu I, en date du 4 juillet 2006, l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. Gilles X tendant à l'annulation du jugement n° 9903585 du 10 janvier 2002 du Tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 02MA00421, a ordonné une expertise ;

Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 2006, déposé par le professeur Seriat-Gautier, expert désigné le 1er août 2006 par le magistrat délégué par le président de la Cour;

Vu II, la requête enregistrée le 23 mai 2006 au greffe de la Cour sous le

n° 06MA01434, tendant au sursis à l'exécution du jugement susvisé du 10 janvier 2002, présentée pour M. X élisant domicile ... par Me Matharan, avocat ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code civil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02MA00421 et 06MA01434 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par la Cour que, d'une part, l'intervention chirurgicale pratiquée sur le genou de M. X le 22 avril 1997 est en relation directe et certaine avec l'accident de service du 9 novembre 1996 et que, d'autre part, la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 22 octobre 1997 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1998 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a fixé au 26 novembre 1996 la date de guérison des traumatismes liés à l'accident de service du 9 novembre 1996 ;

Considérant que si M. X sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la prise en compte de l'intervention du 10 février 1998 et de l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 5 octobre 1998, au titre de l'accident du 9 novembre 1996, cette demande est nouvelle en appel ; qu'elle doit ainsi être rejetée comme irrecevable ;

Sur les frais d'expertise :

Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 400 euros sont mis à la charge de l'Etat (ministère de la justice) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme 1.000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 06MA01434 :

Considérant que par le présent arrêt, il est statué sur le fond du litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée, devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0601434.

Article 2 : Le jugement n° 9903585 du Tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2002 et la décision du 18 mars 1998 du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 400 euros (quatre cents euros) sont mis à la charge de l'Etat (ministère de la justice).

Article 5 : L'Etat (ministère de la justice) est condamné à payer la somme 1.000 euros (mille euros) à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

2

N° 02MA00421-06MA01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00421
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MATHARAN PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-09;02ma00421 ?
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