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04/05/2007 | FRANCE | N°06MA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 mai 2007, 06MA00255


Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00255, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505229 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Arezki X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administra

tif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00255, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505229 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Arezki X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre adressée aux parties, le 23 février 2007, les informant qu'en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours était susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :

- les observations de Me Rivoire Ewanje, avocat de M. Arezki X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a délivré en cours d'instance à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que la délivrance de ce titre rend sans objet le recours du PREFET DE L'AUDE ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme qu'il demande en application des de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DE L'AUDE.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Arezki X.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE.

2

N° 06MA00255

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00255
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RIVOIRE EWANJE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-04;06ma00255 ?
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