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04/05/2007 | FRANCE | N°06MA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 mai 2007, 06MA00144


Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00144, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506491 du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Nouari X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00144, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506491 du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Nouari X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 2005, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que M. X allègue qu'il est résident en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure en litige ; que s'il est établi qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative en 1997 et fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 1999, il ne produit aucune justification de son séjour pour les années 2000 et 2001 ; qu'en tout état de cause, les documents fournis pour l'ensemble de la période considérée, notamment les attestations et témoignages, présentent un caractère insuffisamment probant ou trop fragmentaire pour établir sa résidence habituelle en France durant dix ans au moins à la date de la mesure de reconduite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU VAR aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu ce moyen pour annuler la mesure de reconduite litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du refus de séjour en date du 27 juin 2005:

Considérant que pour les raisons précédemment exposées, M. X ne peut davantage justifier d'une présence habituelle en France de dix ans au moins à la date de la mesure de refus de séjour précité ; que par suite, l'exception susvisée doit être écartée ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de décider de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen doit être écarté ;

Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que M. X fait valoir, pour contester la décision de fixer l'Algérie comme pays de destination, qu'il a la qualité de fils de harki ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements prohibés par les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Nouari X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

2

N° 06MA00144

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00144
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-04;06ma00144 ?
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