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03/05/2007 | FRANCE | N°06MA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 06MA02748


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Poitout, substituant Me De Rengerve-Mabire, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE,

- les observations de Me Picardo, de la société d'avocats LLC et associés, pour la commune de Six ;Fours ;les

;Plages,

- les observations de Me Rosenfeld, pour la société Eiffage Immobilier Méditerranée,

-...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Poitout, substituant Me De Rengerve-Mabire, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE,

- les observations de Me Picardo, de la société d'avocats LLC et associés, pour la commune de Six ;Fours ;les ;Plages,

- les observations de Me Rosenfeld, pour la société Eiffage Immobilier Méditerranée,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0301385 du 25 mars 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2003, par lequel le maire de Six ;Fours ;les ;Plages a accordé à la société Eiffage Immobilier Méditerranée un permis de construire une résidence de tourisme ; qu'après avoir annulé par une décision du 23 août 2006 l'ordonnance du 31 mars 2005 prise par le président de la 1ère chambre de la présente cour et donnant acte d'un désistement d'office, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la cour de céans afin qu'il soit statué sur l'appel interjeté par l'association précitée tendant à l'annulation du jugement susvisé et du permis de construire en cause ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les dispositions de l'article 2-2 des statuts de l'association, selon lesquelles «les moyens d'action de l'association sont notamment : … - les recours devant les diverses juridictions, faits au nom de l'association par la présidence dûment mandatée par le conseil d'administration ; (…) » doivent être comprises comme précisant et encadrant le pouvoir général donné à la présidence de l'association d'ester en justice par l'article 9 de ces mêmes statuts ; que, par suite, en application desdites dispositions, il appartenait au président de l'association de disposer d'un mandat du conseil d'administration pour ester en justice au nom de ladite association ; que, si figure au dossier de première instance une décision du 3 février 2003 prise par le conseil d'administration « donn[ant] procuration pour ester en justice, auprès du Tribunal administratif de Nice contre [le permis en cause] au Président », la décision similaire, mandatant ledit président pour interjeter appel du jugement devant la présente cour, prise par le conseil d'administration le 24 juin 2004, n'a été transmise à la cour que le 11 avril 2007 par une télécopie confirmée le 20 suivant, après la clôture de l'instruction fixée, en l'espèce, au 8 avril 2007 en vertu des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, par suite, alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du président de l'association pour relever appel du jugement avait été clairement soulevée par la commune de Six ;Fours ;les ;Plages dans son mémoire enregistré le 17 novembre 2006, et communiqué le 21 suivant aux parties, la cour n'est pas tenue de prendre en compte la pièce précitée, dès lors que l'association requérante était en mesure d'en faire état bien avant la clôture de l'instruction écrite ; que, dans ces conditions, le président de l'association requérante doit être regardé comme n'ayant pas été régulièrement habilité à interjeter appel du jugement susvisé, et la commune de Six ;Fours ;les ;Plages est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par les intimées, à soutenir que la présente requête est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Eiffage Immobilier Méditerranée et par la commune de Six ;Fours ;les ;Plages tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, la commune de Six ;Fours ;les ;Plages, la société Eiffage Immobilier Méditerranée et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .

N° 0602748

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02748
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DE RENGERVE-MABIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-03;06ma02748 ?
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