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03/05/2007 | FRANCE | N°04MA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 04MA01945


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour la SARL CIRCUIT DE LEDENON, représentée par sa gérante en exercice, X, élisant domicile à Lédenon (30210) par la SCP Dombre ;

La SARL CIRCUIT DE LEDENON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-01434 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Lédenon a refusé le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de l'extension du circuit automobile ;r>
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°/ de condamner la comm...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour la SARL CIRCUIT DE LEDENON, représentée par sa gérante en exercice, X, élisant domicile à Lédenon (30210) par la SCP Dombre ;

La SARL CIRCUIT DE LEDENON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-01434 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Lédenon a refusé le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de l'extension du circuit automobile ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune de Lédenon à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Guiraudios pour la commune de Lédenon et de Me Dombre pour la SARL Circuit de Lédenon ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 10 juin 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL CIRCUIT DE LEDENON tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Lédenon lui a refusé le permis de construire quatre hangars et trente boxes sur le circuit automobile qu'elle exploite ; que la SARL CIRCUIT DE LEDENON relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune (…). - Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif» ;

Considérant qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Lédenon a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2001 ; qu'ainsi, à la date à laquelle la décision de refus de permis de construire a été opposée à la société requérante, le maire de Lédenon ne pouvait qu'agir au nom de la commune ; que la mention erronée portant que la décision avait été prise au nom de l'Etat résulte d'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2007, M. BONDURAND, qui exploite le circuit automobile, entend exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Lédenon ; que ce mémoire doit être regardé comme présenté pour la SARL CIRCUIT DE LEDENON ;

Considérant que, par un arrêt rendu ce jour, la Cour de céans s'est prononcée sur la légalité du plan d'occupation des sols approuvé le 24 janvier 2001 par le conseil municipal de Lédenon, en retenant notamment que les auteurs de la révision de ce plan d'urbanisme n'avaient commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant le circuit automobile dans sa majeure partie en zone ND ; qu'en conséquence, la SARL DU CIRCUIT DE LEDENON n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette révision à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article III NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lédenon : «Sont admis : - les installations et travaux divers suivants visés à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme : - les aires de jeux et de sports ouverts au public - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités. - les constructions et les installations de toute nature, exclusivement liées et nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation, la gestion et l'entretien de cette activité, à condition qu'elles soient réalisées dans l'emprise délimitée sur le plan du zonage du POS. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée une autre solution pourra être recherchée en dehors du secteur sensible délimité par des hachures claires sur le plan de l'agglomération pour limiter leur impact paysager» ; qu'en vertu de l'article III NA 2 de ce même règlement toutes formes d'utilisation et d'occupation des sols non mentionnées à l'article III NA 1 précité sont interdites ;

Considérant qu'il est constant que le projet de construction envisagé doit être implanté en dehors de l'emprise délimitée sur le plan graphique du zonage du POS, correspondant à la zone III NA ; qu'en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, la SARL CIRCUIT DE LEDENON ne justifie sérieusement de l'impossibilité technique de réaliser les constructions envisagées en dehors de l'emprise prévue par le POS ; que cette impossibilité ne ressort nullement du projet modificatif qu'elle a déposé le 6 avril 2000, l'architecte concepteur des bâtiments envisagés se bornant à affirmer que «la présence de stands sur un circuit étant le corollaire des courses pratiquées sur celui-ci, leur agrandissement ne peut se réaliser que le long de la piste et côté Nord» ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article III NA 14 du règlement du POS autorise un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,013 en zone III NA ; que, dans l'hypothèse, qui est celle de l'espèce, où un terrain d'assiette est situé à cheval sur plusieurs zones, chacune des parties de ce terrain doit se voir appliquer le COS afférent à ladite zone ; que le périmètre du circuit se trouve pour partie en zone ND inconstructible et pour partie en zone III NA ; que seules les parcelles cadastrées section C n°s 284 et 289, classées en zone III NA, peuvent être prises en compte pour le calcul du POS ; que ces deux parcelles développant une superficie de 148.270 m², eu égard au COS de 0,013 applicable, la surface hors oeuvre nette (SHON) qui peut être admise sur ce terrain est de 1.927 m² ; que le projet prévoit de réaliser 2.515 m² de SHON, outre les 866 m² existants déjà ; que, dès lors, les constructions dépassant le COS autorisé par les dispositions de l'article III NA 14, le maire de la commune de Lédenon a pu, à bon droit, opposer un refus, pour ce motif, à la demande qui lui était présentée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique (…)» ;

Considérant que le terrain d'assiette est situé dans un environnement boisé sensible aux risques d'incendie, aggravés par la nature même de l'activité de ce circuit automobile ; que, dans son avis en date du 11 août 2000, le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Gard a émis un avis défavorable sur le projet en relevant que le pétitionnaire ne s'engageait pas à réaliser la défense incendie demandée ; que, si la SARL CIRCUIT DE LEDENON produit divers courriers qu'elle a adressés postérieurement à cet avis au service départemental d'incendie et de secours et à la direction départementale de l'équipement faisant état des aménagements entrepris et notamment de la construction d'une réserve d'eau accessible aux services d'incendie, elle n'établit pas pour autant que son projet était désormais conforme aux prescriptions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Lédenon, que la SARL CIRCUIT DE LEDENON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL CIRCUIT DE LEDENON le paiement à la commune de Lédenon d'une somme de 1500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CIRCUIT DE LEDENON est rejetée.

Article 2 : La SARL CIRCUIT DE LEDENON versera à la commune de Lédenon une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CIRCUIT DE LEDENON, à la commune de Lédenon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01945

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01945
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-03;04ma01945 ?
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