Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004, présentée pour la SCI CAP THALASSA, représentée par la SA Progeréal, dont le siège est Hermès Park, avenue d'Haifa à Marseille (13008), par Me Yann Stemmer ;
La SCI CAP THALASSA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-03048 en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roquebrune Cap Martin à lui payer la somme de 3.982.292 francs correspondant au remboursement d'une participation illégale au regard des dispositions de l'article L.332-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
2°/ de condamner la commune de Roquebrune Cap Martin à lui restituer la participation qui lui a été illégalement imposée, à savoir 274.408,23 euros (1.800.000 francs), augmentée des intérêts arrêtés à la somme de 365.458,56 euros à la date du 31 décembre 2003 ;
3°/ de lui rembourser les droits de mutation acquittés sur l'achat de la maison, soit 43.376,32 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Moschetti du cabinet J-L Deplano, E. Moschetti, J. Salomon pour la commune de Roquebrune Cap Martin ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 17 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI CAP THALASSA tendant à la condamnation de la commune de Roquebrune Cap Martin à lui payer la somme de 3.982.292 francs (soit 607.096,50 euros) correspondant au remboursement d'une participation illégale au regard des dispositions de l'article L.332-1 et suivants du code de l'urbanisme, mise à sa charge par le maire de la commune à l'occasion d'un permis de construire qui lui a été délivré le 10 juillet 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire, et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article L.332-30 : «Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 (…) ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15. - Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal» ;
Considérant que, par arrêté en date du 10 juillet 1989, le maire de Roquebrune Cap Martin a délivré un permis de construire à la SCI CAP THALASSA en vue de réaliser un immeuble collectif à usage d'habitat et de bureaux ; que ce permis de construire était accompagné de prescriptions relatives, notamment à l'élargissement d'une voie publique et dont l'exécution a été précisée dans l'annexe III de la convention signée le 22 novembre 1991 entre la commune de Roquebrune Cap Martin et la société Progeréal, mandataire de la SCI CAP THALASSA ; qu'au nombre de ces prescriptions figurait pour cette société l'obligation d'acquérir une maisonnette appartenant à M. et Mme Vanzi en vue de sa rétrocession à la commune moyennant le versement d'un franc symbolique ;
Considérant, cependant, que si la SCI CAP THALASSA a acquis ce bien immobilier au prix de 1.800.000 francs, par acte établi devant notaire, le 21 janvier 1992, il est constant que cet immeuble n'a pas été rétrocédé à la commune de Roquebrune Cap Martin, laquelle a renoncé à procéder à l'aménagement de voirie envisagé ; qu'ainsi, dès lors que la SCI requérante n'a versé aucune somme à la commune et que l'immeuble dont s'agit n'est pas entré dans le patrimoine de la collectivité publique, elle ne saurait, nonobstant son statut de société de construction régie par l'article L.211-1 du code de la construction et de l'habitation et soumise aux dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, prétendre au remboursement, sur le fondement de l'article L.332-6 précité du code de l'urbanisme, de la somme qu'elle a dû acquitter pour l'acquisition dudit immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CAP THALASSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI CAP THALASSA à payer à la commune de Roquebrune Cap Martin la somme de 1.000 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CAP THALASSA est rejetée.
Article 2 : La SCI CAP THALASSA versera à la commune de Roquebrune Cap Martin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAP THALASSA, à la commune de Roquebrune Cap Martin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA00213
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SR