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03/05/2007 | FRANCE | N°03MA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 03MA01145


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée par la SCP J.P et Leperre pour la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY dont le siège est Hameau de Calas à Cabries (13481) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805736 et 9805737 en date du 18 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 décembre 1992 et 1993 et de

sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des péna...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée par la SCP J.P et Leperre pour la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY dont le siège est Hameau de Calas à Cabries (13481) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805736 et 9805737 en date du 18 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 décembre 1992 et 1993 et de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire et les pièces, enregistrés les 11 décembre 2003, 21 janvier 2004 et 23 janvier 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de conclure au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus de la requête de la société ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Sudour de la SCP J.P et R. Leperre pour la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions, datées du 7 janvier 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé, d'une part, un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 1991/1992 à concurrence de 18 916,64 euros en droits et de 11 539,17 euros en pénalités et, d'autre part, un dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi à concurrence d'une somme de 13 749,22 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la requérante soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à l'argument tiré de ce que l'administration n'établissait aucun lien entre les deux méthodes de reconstitution des deux parties du chiffre d'affaires, il ressort du jugement entrepris que les premiers juges, après avoir mentionné la première méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires « restaurant » de l'auberge Bourrelly, ont précisé que le service avait modifié sa méthode de reconstitution des recettes fondée sur la méthode dite des vins en distinguant sur demande de la société au stade de l'admission partielle, les recettes « repas vin compris » et les recettes « vins non compris » et ont considéré, par ailleurs, que la circonstance que l'administration ait eu une approche différente pour évaluer le chiffre d'affaires des « repas vin compris » et pour évaluer celui des « repas vin non compris », n'était pas en soi de nature à rendre la méthode radicalement viciée, eu égard à la nature de l'activité exercée et à l'état de comptabilité présentée ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY était en situation de taxation d'office pour avoir souscrit hors délai la déclaration 2065 d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice restant en litige ; que, dès lors, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées pèse sur la société ;

Sur le rejet de la comptabilité :

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle a contesté l'existence de discordances dans le compte caisse contrairement à ce qu'a admis le tribunal, il ressort toutefois de la notification de redressements adressée à la société le 4 avril 1995 que la comptabilité a été écartée par le vérificateur tant pour des motifs de forme que de fond ; qu'ainsi, il était reproché à la comptabilité d'avoir été établie sur des livres légaux non paraphés ; que, par ailleurs, alors que les recettes espèces étaient comptabilisées globalement en fin de journée, les notes remises aux clients n'étaient pas numérotées ; qu'en outre, le compte « Caisse » ne retranscrivait pas la réalité des mouvements d'espèces, que l'examen des factures d'achats mettait en évidence des achats revendus négatifs sur les vins de Bourgogne et du Beaujolais et que la rétrocession de stock lors de la reprise du fonds par la société n'avait pas été comptabilisée ; que l'ensemble de ces irrégularités était de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; qu'il s'ensuit, que la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY, même en persistant à contester l'existence de discordances dans le compte caisse, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été écartée à tort par le vérificateur ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation, permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extra-comptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, compte-tenu du caractère accessoire des recettes hôtelières par rapport aux recettes du restaurant, reconstitué le seul chiffre d'affaires de l'activité restaurant ; que cette reconstitution s'est faite à partir de la méthode dite des vins du fait de la diversité des menus proposés ; que cette méthode s'est fondée sur un contrôle en quantité des achats revendus de vins au vu de l'ensemble des factures et a appliqué un coefficient moyen pondéré pratiqué au cours des exercices vérifiés ; qu'ensuite, la reconstitution totale du chiffre d'affaires de restaurant a été obtenue en appliquant aux recettes vin le rapport existant entre la recette vin et la recette restaurant tirée du dépouillement des notes clients ; que toutefois, au stade de la réclamation préalable, l'administration a, sur demande de la société vérifiée, modifié sa méthode de reconstitution et distingué les recettes constituées par les repas « vin compris » de celles des repas «vin non compris » ;

Considérant que si la requérante soutient que cette méthode retenue par l'administration aboutirait à des incohérences, elle n'apporte cependant pas suffisamment d'éléments permettant de démontrer la pertinence de ses arguments ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la quantité de vin retenue pour les repas « vin compris » serait insuffisante en comparant le rapport résultant du chiffre d'affaires taxes comprise des repas « vin compris » sur la valeur des achats de vins, avec le coefficient retenu par l'administration pour le chiffre d'affaires des repas « vin non compris », constitué par le total des recettes taxes comprises sur les recettes des vins taxes comprises, les deux rapports ne faisant pas appel aux mêmes termes de comparaison ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les achats de vin utilisé pour déterminer le chiffre d'affaires « vin compris » ont été exclus des vins utilisés pour déterminer le chiffre d'affaires « vin non compris » ; que, par ailleurs, si la requérante persiste à faire valoir que la quantité de vin retenue par le service tant pour la consommation des dirigeants et du personnel employé au restaurant que pour la préparation de la cuisine provençale et pour des divers apéritifs est insuffisante, elle ne l'établit toujours pas ; qu'elle n'établit pas plus que cette consommation de vin représenterait un quart du nombre des bouteilles totales et non 57% comme estimé par le tribunal en se fondant sur un total de 7 843 unités de 75 cl ; qu'en outre, elle ne conteste pas les allégations du ministre selon lesquelles l'entreprise n'a comptabilisé pour la période en litige aucun avantage en nature pour son personnel et que la déclaration annuelle des salaires de l'année 1992 ne fait état que de cinq salariés ; qu'enfin, elle ne critique pas utilement la méthode retenue par le service en faisant valoir que le rapport du chiffre d'affaires total sur le chiffre d'affaire vins pour la partie « menus vin compris » est de 14,57 alors que le rapport calculé à partir des données de l'entreprise est de 6,29 ;

Considérant, en dernier lieu, que si la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY propose une méthode alternative qui aboutit à la constatation d'une insuffisance des recettes de moins de 1% pour la période en litige, celle-ci n'est toutefois pas de nature à permettre une meilleure approximation des résultats de l'entreprise dès lors que la requérante ne justifie notamment pas du nombre allégué de bouteilles utilisé en cuisine, consommé par les dirigeants et le personnel ainsi que les bouteilles offertes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURELLY à concurrence des sommes de 18 916,64, de 11 539,17 et 13 749,22 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUBERGE BOURRELLY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP J.P et Laperre et au directeur de contrôle fiscal sud est.

N°03MA01145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01145
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JP ET R. LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-03;03ma01145 ?
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