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30/04/2007 | FRANCE | N°04MA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2007, 04MA00436


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER, représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville 83270 Saint Cyr sur Mer, par Me Tixier, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0203720 du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé la délibération du conseil municipal n° 2002-04-16 du 23 avril 2002 autorisant le maire à signer la convention de délégation du service public de gestion de la salle de cinéma

Casino ainsi que le contrat conclu le 15 mai 2002 en application de cette d...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER, représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville 83270 Saint Cyr sur Mer, par Me Tixier, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0203720 du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé la délibération du conseil municipal n° 2002-04-16 du 23 avril 2002 autorisant le maire à signer la convention de délégation du service public de gestion de la salle de cinéma Casino ainsi que le contrat conclu le 15 mai 2002 en application de cette délibération ;

……….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le préfet du Var ; le préfet du Var demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la commune à verser 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : la date à prendre en compte pour apprécier le respect du délai de deux mois prévu à l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales est celle du 20 mars 2002 à laquelle la commission de délégation de service public a analysé la seule offre dont elle disposait, à savoir celle de l'association pour la promotion du cinéma à Saint Cyr sur Mer ; la loi MURCEF, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 1411-1 a donné clairement compétence à cette commission pour dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, mais n'a pas modifié l'article L. 1411-7 qui prévoit le délai de deux mois entre la saisine de la commission et la délibération du conseil municipal approuvant le choix du délégataire ; ce délai doit donc être décompté de la même façon qu'avant l'intervention de cette modification législative, à compter de la réunion au cours de laquelle la commission procède à l'ouverture et à l'analyse des offres ; la délibération qui n'a pas respecté ce délai de deux mois est donc illégale ; il résulte de la jurisprudence que cette irrégularité s'oppose à la poursuite du contrat, ce qui justifie la décision des premiers juges de l'annuler ; subsidiairement, le contrat signé, qui ne prévoit pas les tarifs, mais renvoie à une pièce contractuelle qui n'a d'incidence qu'entre les parties, est contraire à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, qui impose que les tarifs soient fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité et acquièrent ainsi un caractère réglementaire ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2007 présenté pour la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER par Me Jean-Louis Tixier qui demande qu'il lui soit donné acte de son désistement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER conteste le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet du Var en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a annulé la délibération de son conseil municipal du 23 avril 2003 autorisant le maire à signer la convention délégant le service public de gestion de la salle de cinéma dite Casino à l'association pour la promotion du cinéma à Saint Cyr sur Mer, ainsi que la convention signée le 15 mai 2002 en exécution de cette délibération ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 22 mars 2007, la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER à verser à l'Etat les sommes que le préfet du Var demande au titre des fais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2007, où siégeaient :

- Mme Favier, président,

- M. Brossier, premier conseiller,

- Mme Caroténuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2007.

La présidente,

Signé

S. Favier

L'assesseur le plus ancien,

Signé

J.B. Brossier

Le greffier,

Signé

J.P. Lefèvre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 04MA00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00436
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : TIXIER JEAN LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-30;04ma00436 ?
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