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17/04/2007 | FRANCE | N°04MA01596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2007, 04MA01596


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour Mlle Maria X, élisant domicile ..., par Me Mimouni, avocat ; Mlle X demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de Mane en date du 31 mai 2001, portant licenciement disciplinaire à compter du 1er juin 2001, d'autre part, à ce que soient ordonnés sa «réintégration et le maintien de son contrat de travail sur la base de 169 heures me

nsuelles, moyennant une rémunération brute de 7 101,38 francs, ainsi que...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour Mlle Maria X, élisant domicile ..., par Me Mimouni, avocat ; Mlle X demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de Mane en date du 31 mai 2001, portant licenciement disciplinaire à compter du 1er juin 2001, d'autre part, à ce que soient ordonnés sa «réintégration et le maintien de son contrat de travail sur la base de 169 heures mensuelles, moyennant une rémunération brute de 7 101,38 francs, ainsi que sa titularisation» avec le «paiement des salaires échus depuis la date de la révocation jusqu'à la date de la réintégration, le tout sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard», enfin, à la condamnation de la commune de Mane à lui payer une somme de 60 000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, une somme de 35 000 francs à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail du fait de sa transformation en contrat à temps partiel, une somme de 14 202,76 francs à titre d'indemnité de préavis, une somme de 8 814,60 francs à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 8 160,28 francs au titre des heures supplémentaires, ainsi que les sommes de 816,02 francs et 19 528,80 francs à titre d'indemnités de congés payés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Mane en date du 31 mai 2001 portant licenciement disciplinaire à compter du 1er juin 2001 et d'ordonner sa réintégration ainsi que le paiement des traitements qu'elle n'a pas perçus depuis sa révocation jusqu'à la date de sa réintégration, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Mane à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et 5 300 euros pour modification unilatérale de ce contrat ;

4°) de condamner la commune de Mane à lui verser 2 165,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 343,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 244,03 euros à titre d'heures supplémentaires et les sommes de124,40 euros et 2 977,15 euros à titre d'indemnités de congés payés ;

5°) de condamner la commune de Mane à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de M. Despieds, maire de la commune de Mane,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2001 et les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mlle X, agent de service non titulaire de la commune de Mane, a fait l'objet, le 31 mai 2001, d'un licenciement disciplinaire ; qu'aux termes de l'arrêté attaqué il est reproché à Mlle X «1- des actes répétés d'agression verbale à l'égard du personnel administratif et des écoles, 2- le recours à des mesures vexatoires sans explication à l'égard d'une employée, 3- des accusations graves à l'égard du maire à seule fin de lui porter atteinte», ainsi que d'avoir abandonné son poste à compter du 23 mai 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la collaboration entre Mlle X et la plupart des agents communaux était devenue difficile, essentiellement du fait de l'attitude agressive et conflictuelle de l'intéressée ; que le grief qui concerne l'attitude envers un agent déterminé est suffisamment corroboré par les pièces du dossier, alors même que Mlle X produit une attestation critiquant la manière de servir de cet autre agent ; qu'enfin, l'existence d'accusations graves envers le maire et divers agents de la commune n'est pas sérieusement contestée ; que le caractère fautif du comportement de l'intéressée n'est pas atténué par le fait que le maire aurait refusé de la recevoir à la suite des premiers incidents, dès lors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que c'est Mlle X qui a renoncé, sans en exposer le motif, au rendez-vous qui devait avoir lieu le 11 avril 2001 à 16 heures ; que la modification unilatérale et fautive du montant de sa rémunération invoquée par Mlle X ne saurait davantage justifier « la colère » de l'intéressée, dès lors que l'arrêté en vertu duquel elle était employée dispose, contrairement à ce qu'elle soutient, que sa rémunération est déterminée « au prorata du nombre d'heures qu'elle aura effectuées » ; qu'ainsi, alors même que l'intéressée aurait rencontré des difficultés financières au moment où, du fait d'un moins grand nombre d'heures travaillées, sa rémunération a été diminuée, la décision du maire de Mane de prononcer la sanction de l'éviction n'est pas, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2001 prononçant sa révocation ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'enjoindre à la commune de Mane de réintégrer Mlle X et de lui verser les rémunérations sollicitées ;

Sur les autres conclusions de Mlle X ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que la commune de Mane soit condamnée à verser à Mlle X 10 000 euros de dommages et intérêts pour « rupture abusive du contrat » et 5 300 euros pour « modification unilatérale du contrat » doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant des conclusions à fin de condamnation de la commune de Mane au titre, d'une part, d'une indemnité de préavis d'indemnité de licenciement, d'autre part, d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées, enfin, d'indemnités de congés payés, Mlle X n'apporte à la Cour aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait, dans le jugement attaqué, commis une erreur de droit ou mal apprécié la matérialité des faits soumis à son examen ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires de sa requête ;

Sur les conclusions de la commune de Mane :

Considérant que la commune de Mane demande à la Cour de condamner Mlle X à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces conclusions sont en tout état de cause dépourvues de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité au regard tant des pouvoirs propres que détient la commune pour recouvrer ses créances qu'au regard du caractère incident desdites conclusions, qui sont dépourvues de lien suffisant avec les questions soulevées par l'appel principal, et de l'absence de mandataire compétent pour représenter la commune dans ce litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la commune de Mane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mane sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maria X et à la commune de Mane.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA01596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01596
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MIMOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-17;04ma01596 ?
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