Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 sous le n°04MA00715 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, par Me Retali, avocat ;
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200881 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du président de son conseil exécutif en date du 27 juillet 2002, en tant qu'il attribue à un fonctionnaire de l'intendance un logement du lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio, lui a enjoint de reprendre, au titre de l'année scolaire 2002-2003, toute la procédure d'attribution de ce logement et l'a condamné à verser 760 euros à M. Le Gall à titre d'indemnité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Le Gall devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°) de condamner M. Le Gall à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. Le Gall n'a jamais bénéficié du logement de fonction litigieux par nécessité absolue de service et n'avait donc aucune qualité pour agir devant le tribunal ;
- le décret n°86-428 du 14 mars 1986 n'oblige nullement la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à prendre des arrêts nominatifs ;
- les articles 13 et 14 de ce décret invitent au contraire à faire l'inverse, pour que les arrêts répondent à des propositions établies par les établissements scolaires;
- la procédure décrite par les articles 13 et 14 du décret a été respectée ;
- la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE peut fixer des critères d'attribution qui devraient prendre en considération le principe de priorité accordée à la fonction et celui de l'égalité devant la loi ;
- l'illégalité de l'arrêté du 27 juillet 2002 n'est pas établie ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la délibération du 27 juillet 2002 était entachée d'erreur de droit, alors que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a le pouvoir de proposer de fixer des critères d'attribution dans un souci de transparence ;
- il n'y a pas de circonstances objectives particulières justifiant la modification de ces critères ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour, le mémoire présenté par Me Weyl, avocat, pour M. Thierry Le Gall, élisant domicile 13 boulevard du Roi Jérôme à Ajaccio (20000), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à lui verser 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'appel est irrecevable si la voie de recours indiquée par la notification du jugement attaqué est celle du pourvoi en cassation ;
- subsidiairement, il n'est pas fondé,
- la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE reprend ses arguments de première instance sans critiquer le jugement attaqué ;
- il a toujours justifié qu'il avait été évincé de son logement par la décision litigieuse ;
- en l'état du droit, le décret du 14 mars 1986 se suffit à lui-même et n'autorise pas la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à ajouter des critères réglementaires à ceux qu'il définit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié ;
Vu le décret n°86-428 du 14 mars 1986 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007,
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986, « selon les critères fixés par l'article R.94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1) les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ; 2) les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ; 3) dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans les établissements mentionnés à l'article L.815-1 du code rural, les agents responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après. » ;
Considérant qu'en application de cette disposition, M. Le Gall avait, en sa qualité de conseiller principal d'éducation en fonction au lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio, vocation à occuper le logement de fonction n°5 réservé, par la décision du président du conseil exécutif de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE contestée devant le Tribunal administratif de Bastia, à un « fonctionnaire de l'intendance » ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient cette collectivité en cause d'appel, M. Le Gall avait un intérêt suffisant pour contester cette décision ; qu'ainsi, sa requête était recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour annuler la décision litigieuse du président du conseil exécutif de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE en tant qu'elle attribue le logement n°5 à « un fonctionnaire de l'intendance », et pour enjoindre, par voie de conséquence, à cette COLLECTIVITE de reprendre au titre de l'année scolaire 2002-2003 toute la procédure d'attribution de ce logement, et de rejeter la requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE dirigée contre le jugement ;
Sur application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 300 euros à M. Le Gall au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est rejetée.
Article 2 : La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est condamnée à verser à M. Le Gall la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à M. Thierry Le Gall et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N°04MA00715 2